Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 22/04993
Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 22/04993

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Résolution d’un contrat pour inexécution des travaux et malfaçons constatées

Résumé

Exposé du litige

Madame [B] [O] est propriétaire d’une maison à [Adresse 3], [Localité 5]. Pour des travaux d’aménagements extérieurs, elle a engagé Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel, qui lui a proposé un devis de 30 000 euros TTC, signé le 1er novembre 2019. Les travaux ont débuté en juin 2020. En août 2021, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [L] de terminer les travaux. Un constat d’huissier a été réalisé en septembre 2021, révélant l’inachèvement des travaux. En mai 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant la résolution du contrat et des restitutions financières.

Demandes de Madame [O]

Dans ses conclusions de mars 2023, Madame [O] a demandé la résolution du contrat, la restitution de 25 906,10 euros, des dommages et intérêts de 10 000 euros, ainsi que des frais de justice. En mai 2023, Monsieur [L] a contesté ces demandes, demandant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et le paiement de 12 520 euros pour des travaux réalisés. Le juge a clôturé la procédure en octobre 2023, fixant l’audience de plaidoiries pour mai 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la résolution du contrat selon les articles 1217 et 1224 du code civil, constatant que Monsieur [L] n’avait pas terminé les travaux. Plusieurs prestations, y compris la pose de carrelage et de grillage, n’avaient pas été exécutées. Monsieur [L] a justifié l’arrêt des travaux par des refus de paiement de Madame [O] et des menaces, mais ces arguments n’ont pas été retenus. Le tribunal a conclu que Monsieur [L] avait abandonné le chantier sans motif légitime.

Demandes de condamnation

Madame [O] a demandé la restitution des sommes versées, mais le tribunal a établi qu’elle n’avait versé que 19 500 euros à Monsieur [L]. Les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] ont été rejetées, car elle n’a pas prouvé le préjudice financier. Monsieur [L] a également été débouté de sa demande de paiement de 12 520 euros pour des travaux non justifiés.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L], condamnant ce dernier à restituer 19 500 euros à Madame [O]. Les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] et de paiement de Monsieur [L] ont été rejetées. Monsieur [L] a été condamné aux dépens et à verser 1 500 euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/04993 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZQ6

Jugement du 16 janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Claire BILLARD-ROBIN – 83
Me Elsa PETIT-MAIRE – 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [B] [O]
née le 07 Janvier 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

représentée par Maître Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [O] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Afin de réaliser des travaux d’aménagements extérieurs, elle a fait appel à Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel.

Celui-ci a adressé à Madame [O] un devis en date du 31 octobre 2019 pour un montant de 30 000 euros TTC.

Madame [O] a signé ce devis le 1er novembre 2019.

Le chantier a commencé début juin 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [L] de terminer les travaux.

A la demande de Madame [O], un huissier de justice a dressé le 21 septembre 2021 un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier.

Par acte du 3 novembre 2021, l’huissier de justice a dénoncé ce constat à Monsieur [L] et lui a fait sommation de finir les travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, Madame [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [L] de lui transmettre les coordonnées de son assureur et le numéro de son contrat d’assurance.

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [L] et Madame [O] ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 25 000 euros en restitution des sommes déjà versées ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Madame [O] demande au tribunal de :
à titre principal : prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [L] et Madame [O] ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 25 906,10 euros en restitution des sommes déjà versées ; débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 19 500 euros ; en tout état de cause : condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par Madame [O] comme non fondées ;prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [O] ; subsidiairement, prononcer la résolution du contrat aux torts réciproques des parties ; condamner Madame [O] à régler à Monsieur [L] la somme de 12 520 euros ; condamner Madame [O] à régler à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître BILLARD-ROBIN, avocat sur son offre de droit.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat correspondant au devis émis le 31 octobre 2019 et signé le 1er novembre 2019, passé entre Monsieur [J] [L] et Madame [B] [O], aux torts exclusifs de Monsieur [J] [L] ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de résolution de ce contrat aux torts exclusifs de Madame [B] [O] et de celle de résolution dudit contrat à leurs torts réciproques ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] à restituer à Madame [B] [O] la somme de 19 500 euros au titre des acomptes versés ;

DEBOUTE Madame [B] [O] du surplus de sa demande à ce titre ;

DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 520 euros ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de distraction des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [B] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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