Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conflit autour de travaux d’aménagement et de malfaçons dans une propriété.
→ RésuméContexte de l’affaireLes époux [Z] sont propriétaires d’une maison à [Localité 5] et ont engagé la société LB PAYSAGES pour des travaux d’aménagement extérieur en 2017, pour un montant total de 45.000 euros, réglé intégralement. Problèmes rencontrésLes époux [Z] ont constaté des retards et des malfaçons dans l’exécution des travaux, ce qui les a conduits à faire établir plusieurs constats par un huissier et à résilier unilatéralement le contrat par email en mars 2018. Réclamations de la société LB PAYSAGESEn mai 2018, la société LB PAYSAGES a réclamé aux époux [Z] un solde de 36.034 euros pour les travaux réalisés. Faute de réponse, elle a assigné les époux devant le Tribunal de grande instance de Lyon en juin 2018 pour obtenir le paiement de cette somme et des dommages-intérêts. Expertise judiciaireUn expert judiciaire a été désigné en mars 2019 pour évaluer les travaux et les désordres signalés par les époux [Z]. Le rapport a été déposé en octobre 2021. Procédures judiciairesLa société LB PAYSAGES a été placée en redressement judiciaire en avril 2021, puis en liquidation judiciaire en mars 2022. Le liquidateur a pris part à la procédure en mai 2022. Demandes des partiesLa société LB PAYSAGES a demandé le paiement de 22.080,50 euros pour le solde des travaux et des dommages-intérêts, tandis que la compagnie d’assurances MMA IARD a demandé à être mise hors de cause, arguant que les travaux n’étaient pas couverts par sa police d’assurance. Réclamations des époux [Z]Les époux [Z] ont reconnu devoir 2.800 euros pour des travaux supplémentaires, mais ont demandé des indemnités pour les désordres et le préjudice de jouissance, chiffrant leurs demandes à 38.951,08 euros pour les travaux de reprise et 10.000 euros pour le préjudice de jouissance. Décision du TribunalLe Tribunal a condamné les époux [Z] à payer 14.660,40 euros à la société LB PAYSAGES, tout en rejetant certaines de ses demandes. La compagnie MMA IARD a été condamnée à indemniser les époux pour les désordres affectant la terrasse et le garage, tout en précisant que les condamnations étaient soumises aux limites de sa police d’assurance. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/07126 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SSOZ
Jugement du 16 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LB PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LB PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 12 juillet 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES EN qualité d’assureur de la société LB PAYSAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [U] épouse [Z]
née le 21 octobre 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] (ci-après dénommés “les époux [Z]”) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au numéro [Adresse 3], à [Localité 5].
Au cours de l’année 2017, les époux [Z] ont sollicité les services de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES (ci-après dénommée “société LB PAYSAGES”), assurée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en responsabilités de natures décennale et civile, aux fins de réaliser des travaux d’aménagement extérieur de leur propriété, moyennant une somme de 45.000,00 euros toutes taxes comprises qui a fait l’objet d’un règlement total.
Déplorant des retards dans l’exécution des prestations et des malfaçons, les époux [Z] ont fait établir trois procès-verbaux de constat par Maître [H], huissier de justice, les 24 janvier, 27 mars et 13 avril 2018. Ils ont également signifié à la société LB PAYSAGES leur volonté de résilier unilatéralement le contrat les liant par courrier électronique émis le 14 mars 2018.
En parallèle, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 31 mai 2018, le conseil de la société LB PAYSAGES a indiqué aux époux [Z] qu’ils demeuraient redevables d’une somme de 36.034,00 euros toutes taxes comprises en règlement des travaux d’aménagement exécutés.
A défaut de réponse apportée audit courrier, la société LB PAYSAGES a fait assigner les époux [Z] devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2018 en vue, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde des travaux qu’elle estime dû et l’indemnisation du préjudice allégué.
Par ordonnance datée du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a désigné monsieur [C] [O] en qualité d’expert judiciaire, afin notamment d’examiner les travaux réalisés par la société LB PAYSAGES et de vérifier l’existence des désordres dénoncés en retour par les époux [Z].
Le rapport définitif a été déposé le 17 octobre 2021.
Aux termes d’un jugement rendu le 15 avril 2021, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LB PAYSAGES, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 3 mars 2022.
La SELARL ALLIANCE MJ, désignée liquidateur judiciaire de la société LB PAYSAGES, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 17 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée définitivement le 4 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 7 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A la demande du Tribunal, les époux [Z] ont communiqué une note en délibéré accompagnée de la déclaration d’une créance d’une somme de 72.000,00 euros auprès du mandataire judiciaire de la société LB PAYSAGES le 9 juin 2021 et d’une ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LB PAYSAGESdemande au Tribunal de :
la dire et la juger recevable et bien fondée, condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 17.720,50 euros HT, soit 21 264,60 euros TTC, au titre du solde des travaux, conformément au rapport définitif de Monsieur l’Expert outre la somme de 4.360,00 euros HT, soit 5.232,00 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires de la piscine, soit la somme totale de 22.080,50 euros HT, soit 26.496,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, date du courrier de mise en demeure, condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens, rejeter toute demande, fin et prétentions contraires.
Se fondant sur les articles 1101, 1231-1 et 1342 du Code civil, la société LB PAYSAGES fait valoir que les époux [Z] ont sollicité en cours de chantier la réalisation de travaux supplémentaires d’un montant de 36.034,00 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”), dont ils demeurent conséquemment redevables. Elle considère que les dispositions de l’article 1793 du Code civil qui lui sont opposées par les époux [Z] ne sont pas applicables au présent litige, à défaut de précision suffisante des trois devis initiaux et de plans arrêtés entre les parties à la relation contractuelle. Elle explique ensuite qu’elle a procédé à un ajustement des quantités de gravette et de géotextile nid d’abeille pour un coût qui a été évalué à la somme de 1.170,00 euros HT par monsieur l’Expert judiciaire. Elle soutient, à cet égard, que les époux [Z] ne peuvent se prévaloir d’une erreur de métrage pour refuser le règlement de ces prestations complémentaires. Elle expose qu’elle a également posé, à la demande des époux [Z], un revêtement en carrelage sur une surface plus étendue de la terrasse, en lieu et place du béton initialement prévu, pour un surcoût de 543,00 euros HT chiffré lors de l’expertise judiciaire. Elle note que les époux [Z] ne démontrent pas qu’elle s’était engagée à ne pas leur facturer de frais supplémentaires à ce titre. Elle indique, par ailleurs, qu’elle a réalisé une piscine d’une longueur plus importante que ce qui avait été décidé dans le devis initial et dans les plans du permis de construire, par suite de l’intégration d’un caisson de volet roulant immergé. Elle affirme, en outre, qu’elle a exécuté des travaux additionnels sur la cuisine d’été pour un montant évalué à 700,00 euros HT, que les époux [Z] acceptent de régler aux termes de leurs dernières écritures. Elle sollicite, de surcroît, le paiement d’une somme de 2.625,00 euros HT au titre des enduits intérieurs du garage et du pool house. Elle signale qu’elle a réalisé l’enduit extérieur sur une surface plus étendue, à la suite d’une erreur de métrage qui ne peut exonérer les époux [Z] de tout paiement, au risque d’un enrichissement sans cause. Elle précise qu’elle abandonne la demande antérieurement formée au titre du grillage mitoyen. Elle énonce qu’elle a adjoint un puisard avec l’accord des époux [Z] pour une somme restant à payer de 1.572,50 euros HT. Enfin, elle requiert le règlement d’accessoires de piscine d’une valeur de 1.840,00 euros HT.
Elle s’appuie ensuite sur les conclusions de monsieur l’Expert judiciaire pour évaluer les frais de reprise des désordres dénoncés par les époux [Z] à la somme de 38.951,08 euros, outre 4.017,80 euros de préjudices subis, et recherche en conséquence la garantie de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES . Elle assure qu’elle a souscrit auprès de cette dernière une garantie décennale incluant des travaux de bâtiment et des petits travaux de maçonnerie annexes à l’activité de paysagiste exploitée. Elle note, à l’appui, que la nomenclature des activités du BTP 2019 intègre à l’activité susdite la maçonnerie décorative, la pose de pergolas et de clôtures, le terrassement nécessaire à l’aménagement paysager et l’édification de parois autonomes soutenant les terres. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil pour justifier le recours en garantie exercé au titre des infiltrations affectant le garage et le pool house et du fléchissement des dalles de la terrasse. Elle observe que les époux [Z] reconnaissent avoir accepté les travaux litigieux et considère qu’il peut en être déduit leur réception tacite, ceux-ci s’étant en outre acquitté de la facture de 45.000,00 euros et ayant pris possession des lieux.
Elle considère, à l’appui des dispositions du contrat établi par la compagnie d’assurances MMA IARD, que les travaux réalisés chez les époux [Z] sont couverts par la police d’assurance souscrite et qu’il n’est pas démontré leur caractère apparent au jour de la réception.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal, à titre principal, de :
dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’est présentée par la société LB PAYSAGES et Monsieur et Madame [Z] à son encontre,par conséquent, la mettre hors de cause.A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il :
dise et juge que les travaux de la société LB PAYSAGES n’ont pas été réceptionnés, dise et juge que la société LB PAYSAGES lui a déclaré la seule activité de paysagiste, laquelle couvre uniquement la réalisation de petits travaux de maçonnerie, dise et juge que l’activité de maçonnerie et béton armé en lien avec les travaux litigieux n’a pas été souscrite par la société LB PAYSAGES auprès d’elle et, partant, dise et juge que cette dernière n’a pas vocation à garantir les désordres en lien avec les travaux réalisés par l’assuré, dise et juge qu’à l’exception des infiltrations dans le garage et du désordre affectant la plage carrelée de la piscine, aucun désordre ou malfaçon ne revêt une nature décennale, dise et juge que les désordres et malfaçons étaient apparents lorsque le marché de la société LB PAYSAGES a été résilié et qu’elle a quitté le chantier, dise et juge que la garantie des dommages intermédiaires souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable en présence de désordres en lien avec une activité non déclarée et apparents lorsque la société LB PAYSAGES a quitté le chantier, par conséquent, déboute Monsieur et Madame [Z] et la société LB PAYSAGES, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, des éventuelles demandes de condamnations qu’ils seraient amenés à présenter à son encontre. A titre plus subsidiaire, elle requiert du Tribunal qu’il :
déboute Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ces derniers n’étant fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, à défaut, ramène à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à Monsieur et Madame [Z] en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dise et juge que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre s’entendra dans les limites des polices d’assurance souscrites, en ce compris le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie.En tout état de cause, elle demande au Tribunal de condamner Monsieur et Madame [Z], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir, en vertu des articles 1792-4-1 et 1792-6 du Code civil, qu’aucune réception expresse n’est intervenue, à défaut de régularisation d’un procès-verbal. Elle estime également qu’en résiliant le contrat conclu avec la société LB PAYSAGES et en refusant de payer le solde des travaux, les époux [Z] se sont opposés à leur réception tacite. Elle en déduit qu’il ne peut présentement être fait application de la garantie décennale souscrite par la société LB PAYSAGES.
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient ensuite que la réalisation du garage, du pool house et des murs de clôture ne relèvent pas de l’activité de paysagiste pour laquelle la police d’assurance a été souscrite. Elle en conclut qu’elle ne se trouve pas tenue de garantir les désordres en lien avec ces travaux.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, elle indique que seuls les infiltrations d’eau dans le garage et les désordres affectant le carrelage sur plots de la piscine sont d’ordre décennal. De ce fait, elle considère que la garantie afférente n’a pas vocation à s’appliquer aux autres désordres examinés par monsieur l’Expert judiciaire.
Elle dénonce le caractère apparent à la résiliation du contrat des irrégularités d’aspect du mur de clôture, du défaut de planéité de la dalle et du seuil béton non enduit du garage, des défauts de cotes d’ouverture et du coffre bombé des volets roulants, de l’alignement et de la hauteur insatisfaisants du mur de clôture Ouest, outre des défauts de planéité et déformations du mur de clôture Nord.
Elle explique d’une part que la quasi-intégralité des griefs qualifiés de désordres intermédiaires par les époux [Z] sont en lien avec une activité non déclarée par la société LB PAYSAGES, d’autre part qu’ils ne peuvent donner lieu à une quelconque garantie en raison de leur caractère apparent à la date à laquelle l’entreprise précitée a quitté le chantier.
A titre plus subsidiaire, elle considère que les griefs examinés par monsieur l’Expert judiciaire ne font pas obstacle au maintien des époux [Z] au sein de leur maison d’habitation. Elle fait également valoir que ces derniers, à l’origine de la rupture contractuelle, sont responsables de leur propre préjudice de jouissance. Elle expose que la réalité du préjudice moral allégué n’est pas démontrée.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [Z] demandent au Tribunal, à titre principal, de :
prendre acte qu’ils reconnaissent devoir à la société LB PAYSAGES, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, la somme de 2.800,00 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires réalisés,rejeter toute demandes plus amples et contraires formulées par la société LB PAYSAGES, représentée par la SELARL ALLIANZ MJ, à l’encontre des époux [Z].A titre reconventionnel, ils sollicitent du Tribunal qu’il :
condamne solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 38.951,08 HT euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres,condamne solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 10.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,condamne solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 10 640,79 euros au titre des frais d’expertise,ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.En tout état de cause, ils demandent au Tribunal de condamner solidairement la société LB PAYSAGES représentée par la SARL ALLIANCE MJ, ainsi que son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Citant les dispositions de l’article 1793 du Code civil et l’arrêt rendu à l’appui le 18 avril 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-18.801), les époux [Z] soutiennent qu’ils n’ont pas consenti à la réalisation de travaux distincts de ceux qui ont été chiffrés dans le devis d’origine. Ils expliquent ensuite, poste par poste, que :
ils n’ont pas donné leur accord exprès à la pose d’une quantité supplémentaire de gravette, qui leur paraît en outre imputable à une erreur d’appréciation de la société LB PAYSAGES ;ils ont accepté l’application d’un revêtement sur une surface plus étendue de la terrasse en pensant que cela ne générerait pas de surcoût ;ils n’ont pas acquiescé au devis complémentaire portant sur le redimensionnement de la piscine ;ils ont effectivement modifié leur demande initiale formulée au titre des caissons de volets roulants et sont de ce fait redevables d’une somme de 700,00 euros ;il ne peut leur être facturé des frais d’enduits intérieurs du pool house, ceux-ci étant intégrés au devis initial ;l’intégralité des enduits extérieurs devait être inscrite au devis accepté ;ils n’ont pas sollicité la création par la société LB PAYSAGES d’un puisard ;le devis originel comprenait les accessoires de la piscine.Ils en déduisent que seules les prestations de pose de caissons supplémentaires au niveau du pool house et d’application d’enduit à l’intérieur du garage peuvent donner lieu à un paiement qu’ils évaluent au montant de 2.800,00 euros.
A titre reconventionnel, ils déplorent l’apparition de multiples désordres, malfaçons et non conformités qui les ont privés d’une jouissance paisible de leur jardin et de leur piscine pendant plusieurs mois. Ils exposent qu’ils ont également subi un grave préjudice financier, en ce qu’ils ont été contraints de mandater un prestataire en vue de reprendre les travaux insatisfaisants. Reprenant les conclusions de monsieur l’Expert judiciaire, ils chiffrent leur préjudice financier à la somme de 38.951,08 euros, outre 4.017,80 euros de nouveaux travaux. En réponse aux moyens soulevés par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ils affirment qu’une réception est intervenue, ce en considération du règlement du montant total du marché convenu et de la prise de possession de l’ouvrage. Ils concluent, par suite, à l’application de la garantie décennale. Ils considèrent que les prestations confiées à la société LB PAYSAGES s’apparentent à de la petite maçonnerie annexe à l’activité de paysagiste et que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut, dès lors, se soustraire aux obligations lui incombant. Ils demandent à ce que ladite compagnie soit condamnée solidairement avec la société LB PAYSAGES au titre des infiltrations affectant le garage et le pool house et du fléchissement des dalles en grès de la terrasse. Ils font valoir que les autres désordres constatés doivent être indemnisés en application de la garantie responsabilité civile souscrite par la société LB PAYSAGES. Ils évaluent leurs préjudices moral et de jouissance au montant forfaitaire de 10.000,00 euros, les travaux commandés devant initialement prendre fin en juillet 2017 et la procédure ayant généré une grande anxiété. Ils estiment, enfin, que la société LB PAYSAGES et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent lui rembourser les frais d’expertise exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en fomation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Rejette la demande de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à être mise hors de cause ;
Condamne madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 14.660,40 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, tendant à obtenir la condamnation de madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 16.433,14 euros hors taxes en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame ;
Fixe la créance de 10.730,05 euros hors taxes au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du garage ;
Fixe la créance de 16.433,14 euros hors taxes au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame ;
Dit que la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer une somme de 16.433,14 euros hors taxes est prononcée in solidum avec la fixation de la créance du même montant au passif de de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 1.800,00 en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse en grès cérame ;
Fixe la créance de 1.800,00 euros au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation du préjudice de jouissance de la terrasse en grès cérame ;
Dit que la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer une somme de 1.800,00 euros est prononcée in solidum avec la fixation de la créance du même montant au passif de de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES ;
Rejette la demande de madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] tendant à la condamnation in solidum de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les indemniser du préjudice de jouissance du garage ;
Fixe la créance de 1.968,00 euros au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES en indemnisation du préjudice de jouissance du garage ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et à garantir la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais de reprise des désordres affectant la terrasse en grès cérame et du préjudice de jouissance afférent ;
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendent dans la limite des polices d’assurance souscrites s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables aux assurés ;
Rejette la demande de compensation des créances formée par madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] ;
Partage les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 25 mars 2019, à hauteur d’un tiers à la charge de la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, un tiers à la charge de madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z] et un tiers à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Fixe la part des dépens imputée à la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de celle-ci ;
Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire, madame [W] [U] épouse [Z] et monsieur [V] [Z], ainsi que la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et à garantir la société à responsabilité limitée LB PAYSAGES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Laisser un commentaire