Tribunal judiciaire de Lyon, 14 octobre 2024, N° RG 22/02861
Tribunal judiciaire de Lyon, 14 octobre 2024, N° RG 22/02861

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Irreçevabilité de l’action en contrefaçon : la compétence du juge de la mise en état

Résumé

La société FIRST FFC conteste l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale de la société FIRPLAST, arguant que cette dernière ne justifie pas de sa qualité d’auteur ni de son intérêt à agir. FIRST FFC soutient que les éléments fournis par FIRPLAST ne permettent pas de prouver les droits revendiqués sur les œuvres, ni de démontrer la date et les modalités de leur première commercialisation. En raison de la complexité des fins de non-recevoir soulevées, il est décidé de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur le défaut de qualité d’auteur et le défaut d’intérêt à agir. Les demandes basées sur l’article 700 seront traitées dans la décision au fond, et les dépens de l’incident seront liés à ceux de l’instance principale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/02861 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWOU

Notifiée le :

Expédition à :
Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO – 1258
Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX – 2109

ORDONNANCE

Le 14 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. FIRPLAST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. FFC FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE – FIRST FFC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvie BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Vu l’acte extra judiciaire du 28 mars 2022 par lequel la société FIRPLAST a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à Monsieur [I] [N], la société FIRST FFC FOURNITURES INGREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUES POUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE et la société FIRST HYGIENE ET CONSOMMABLES en contrefaçon de droit d’auteur et/ou concurrence déloyale et parasitaire ;

Vu l’extinction de l’instance et de l’action de la société FIRPLAST à l’égard de Monsieur [N] et de la société FIRST HYGIENE ET CONSOMMABLES par l’effet du désistement partiel constaté par le juge de la mise en état ;

Vu les conclusions sur incident de la société FFC FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE (FIRST FFC) notifiées le 27 mai 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

DÉCLARER la société FIRPLAST irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur à défaut de justifier de sa qualité d’auteur,
DÉCLARER la société FIRPLAST irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire à défaut de justifier de son intérêt à agir,
DÉBOUTER en conséquence la société FIRPLAST de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société FIRPLAST au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BENOLIEL-CLAUX, conformément aux dispositi ons de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions sur incident de la société FIRPLAST notifiées le 07 juin 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 113-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle,
Vu les article 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les textes et jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la société FIRPLAST justifie d’un intérêt à agir en contrefaçon des barquettes qu’elle commercialise sous les références BIO3220450/C1, BIO3230360/C1, BIO3180520/C et BIO3210450/C et en concurrence déloyale et parasitaire ;
JUGER que la société FIRPLAST est recevable à agir en contrefaçon des barquettes qu’elle commercialise sous les références BIO3220450/C1, BIO3230360/C1, BIO3180520/C et BIO3210450/C et en concurrence déloyale et parasitaire ;
DÉBOUTER la société FIRST FFC FOURNITURES INDREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUES POUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société FIRST FFC FOURNITURES INDREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUES POUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE à payer la somme de 5.000 € à la société FIRPLAST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société FIRST FFC conclut à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de barquettes alimentaires que la société FIRPLAST commercialise et en concurrence déloyale et parasitaire considérant qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’auteur et de son intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire. Pour ce faire, elle soutient que les éléments fournis par la société FIRPLAST ne permettent pas de caractériser les prétendues œuvres sur lesquelles elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom, d’apporter la preuve que les caractéristiques des œuvres qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.

Il apparaît nécessaire de joindre au fond les deux fins de non-recevoir ainsi soulevées par la société FIRST FFC afin que la formation de jugement collégiale en ait connaissance eu égard à leur complexité impliquant un examen au fond approfondi.

Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement afin qu’elle statue sur ces deux fins de non-recevoir, à savoir le défaut de qualité d’auteur de la société FIRPLAST sur les barquettes qu’elle revendique et le défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans la mesure où la purge complète de l’incident sera le fait d’une décision au fond, il sera répondu aux demandes formées sur la base de l’article 700 par cette décision.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

 


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