Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Saisies immobilières : conditions et procédures en cas de créance impayée
→ RésuméContexte de la saisie immobilièreLa S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] le 10 juillet 2024, leur sommant de payer une créance de 543 035,50 € arrêtée au 5 avril 2024. Ce commandement a été publié le 6 septembre 2024, marquant le début de la procédure de saisie sur le bien immobilier des débiteurs. Assignation devant le juge de l’exécutionLe 6 novembre 2024, la banque a assigné les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon pour l’audience d’orientation prévue le 17 décembre 2024. L’assignation visait à établir le montant de la créance, à fixer les conditions de vente amiable ou forcée, et à rappeler les obligations des parties concernant la vente. Absence des débiteurs à l’audienceLors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [X] n’ont pas comparu, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Le juge a alors examiné la demande de la banque en l’absence des débiteurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Créance et vente forcéeLe juge a constaté que la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’élevait à 543 035,50 €, incluant intérêts et frais. En l’absence de demande de vente amiable, la procédure a été orientée vers une vente forcée, avec une mise à prix fixée à 500 000 €. Dates importantes de la procédureLa date d’adjudication a été fixée au 3 avril 2025 à 13 heures 30, tandis que la visite des biens saisis est prévue pour le 20 mars 2025 de 14 heures à 16 heures. Un commissaire de justice a été désigné pour exécuter le jugement. Publicité de la venteLa S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été autorisée à compléter les avis de vente par des photographies et à publier l’annonce sur un site internet spécialisé. Les frais de publicité seront pris en charge comme frais privilégiés de vente. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, avec mention de la décision en marge de la publication du commandement de saisie. Les dépens exposés seront intégrés dans les frais soumis à taxe. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [B]
N° RG 24/00159 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z732
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. HOR
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605520 071, représentée par son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [Z] [B]
et
Madame [Y] [X] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
ET EN PRESENCE DE :
Créancier inscrit :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST inscrite au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 543 035,50 € arrêtée au 05 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 10 mars 2022 par Me [E] [W], notaire associé de la SAS UP NOTAIRES située à [Localité 4].
Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2024 S / N° 73, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 17 Décembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
– de fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 543 035,50 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
– taxer les frais de porsuite,
– rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
– dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
– de fixer la mise à prix de 500 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HOR COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– déclarer que les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre,
– déclarer que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les dates, heures et lieux de la visite,
– déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
– déclarer que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
– les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
– de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
– de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 17 Décembre 2024, le conseil de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Madame [Y] [X] épouse [B] et Monsieur [Z] [B], régulièrement assignés le 6 novembre 2024 à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Juillet 2024 publié le 06 Septembre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2024 S / N° 73 ;
FIXE la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 543 035, 50 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2024 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQ CENTS MILLE EUROS (500.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 3 avril 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 20 mars 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaire de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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