Tribunal judiciaire de Lyon, 14 janvier 2025, RG n° 18/01224
Tribunal judiciaire de Lyon, 14 janvier 2025, RG n° 18/01224

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Indemnisation partielle et responsabilité partagée suite à un accident de circulation

Résumé

Contexte de l’accident

Le 14 février 2017, Monsieur [V] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il circulait à scooter. Il a percuté un véhicule de la police municipale à l’intersection de deux adresses à [Localité 7]. À la suite de cette collision, il a subi une fracture ouverte du tibia droit.

Demande d’indemnisation

Monsieur [J] a demandé une indemnisation pour son préjudice auprès de l’assureur de son scooter, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. Cependant, cette dernière a refusé de le couvrir, le considérant responsable de l’accident. En conséquence, Monsieur [J] a assigné la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir une expertise et une provision.

Jugement de première instance

Le tribunal a rendu son jugement le 30 mars 2021, limitant le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50%. La SA AXA France IARD a été condamnée à lui verser une indemnité dans cette limite, ainsi qu’une provision de 2 500 euros. Une expertise médicale a également été ordonnée, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Décision de la cour d’appel

Le 12 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement de première instance concernant la limitation de l’indemnisation, la réduisant à 35%. La SA AXA France IARD a été condamnée à indemniser Monsieur [J] en conséquence, tout en confirmant le jugement pour le surplus. Monsieur [J] a également été condamné aux dépens.

Demandes de Monsieur [J]

Dans ses conclusions du 20 novembre 2023, Monsieur [J] a demandé au tribunal de condamner la SA AXA à lui verser diverses indemnités pour couvrir ses pertes de gains professionnels, ses frais d’assistance, ses souffrances endurées, et d’autres préjudices. Il a également demandé des intérêts de plein droit sur le montant de l’indemnité.

Position de la SA AXA France IARD

Dans ses conclusions du 22 avril 2024, la SA AXA France IARD a proposé de fixer le préjudice de Monsieur [J] à 7 156,74 euros, tout en demandant que sa demande de doublement des intérêts soit rejetée. L’assureur a également souligné qu’il avait fait une offre d’indemnisation dans les délais impartis.

Liquidation du préjudice

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise judiciaire pour évaluer le préjudice de Monsieur [J]. Il a statué sur les différents postes de préjudice, y compris les frais divers, l’assistance tierce personne, les pertes de gains professionnels, et les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents.

Montant total du préjudice

Le préjudice total de Monsieur [J] a été évalué à 12 181,88 euros, après déduction de la provision de 2 500 euros, le montant final à verser par la SA AXA France IARD s’élevant à 9 681,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sanction pour absence d’offre d’indemnisation

La SA AXA France IARD a été sanctionnée pour ne pas avoir fait d’offre d’indemnisation dans les délais requis, entraînant le doublement des intérêts sur le montant de l’indemnité à partir du 14 octobre 2017 jusqu’à l’offre faite le 14 juin 2023.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [J] la somme de 9 681,88 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, et a également condamné l’assureur aux dépens et à verser 2 500 euros pour les frais de procédure. L’exécution provisoire a été ordonnée, et toutes les autres demandes ont été rejetées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 18/01224 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SCNF

Jugement du 14 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388

la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103

Copie dossier :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Marianne KERBRAT greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La S.A. AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 8] / France
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante – n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2017, Monsieur [V] [J], qui circulait à scooter, est entré en collision avec un véhicule de la police municipale, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à l’intersection entre l'[Adresse 4] et l'[Adresse 5] à [Localité 7].

Souffrant d’une fracture ouverte du tibia droit, Monsieur [J] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, assureur du scooter, laquelle a dénié sa garantie, le considérant comme responsable de l’accident.

Par acte d’huissier signifié les 23 et 24 janvier 2018, Monsieur [V] [J] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise et de provision.

Par jugement du 30 mars 2021, ce tribunal a :
Limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50%Condamné la SA AXA France IARD à l’indemniser dans cette limiteCondamné la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [J] une provision de 2 500 eurosOrdonné une expertise médicale, confiée au docteur [H] [X]Ordonné l’exécution provisoire de la décisionRéservé les dépens et la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile Rejeté les prétentions plus amples et contrairesRenvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a achevé son rapport le 11 mai 2023.

Par un arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a :
Infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50% et condamné en conséquence la société AXA France IARD à l’indemniser dans cette limite Limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 35% et condamné la SA AXA France IARD à l’indemniser dans cette limiteConfirmé le jugement pour le surplusDéclaré l’arrêt commun à la CPAM du Rhône Condamné Monsieur [J] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [V] [J] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER la compagnie AXA à lui payer en réparation de son entier préjudice en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 février 2017 les indemnités suivantes :
Pertes de gains professionnels et congés payés : 4940+96,83 euros Assistance tierce personne : 440 euros Frais de déplacements : 107,10 eurosFrais d’assistance à expertise : 840 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1027,43 eurosSouffrances endurées : 3500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 350 eurosDéficit fonctionnel permanent : 2100 eurosPréjudice d’agrément : 2800 eurosPréjudice esthétique permanent : 700 euros.
DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité à lui revenir en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions judiciaires versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2017 au 14 juin 2023

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil

CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles

DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône

CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Monsieur [J] sollicite la liquidation de son préjudice corporel, en considération du quantum de son droit à indemnisation. Il observe également qu’aucune provision ne lui a été spontanément versée alors que le délai fixé par les articles L. 211-9 du Code des assurances expirait le 14 octobre 2017. Il conclut à l’application de la sanction de doublement des intérêts.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la SA AXA France IARD sollicite du tribunal de :

FIXER le préjudice de Monsieur [V] [J] à la somme de 7 156,74 euros,

ALLOUER à Monsieur [V] [J], déduction faite de la provision versée, la somme de 4656,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

DEBOUTER Monsieur [V] [J] de sa demande de doublement des intérêts,

REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LIMITER l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées par les présentes par la SA AXA France IARD,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’assureur formule des offres et observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [J]. Il souligne avoir formé une offre définitive d’indemnisation dans le délai imparti, en suite du dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation. Il rappelle qu’il ne détenait pas initialement le mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA et que l’autre société d’assurance a valablement motivé le rejet de garantie justifiant qu’elle ne soit pas tenue de proposer une provision. Il estime qu’aucune sanction de doublement des intérêts n’est applicable.

*

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 9 681,88 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

DIT que l’indemnité offerte par la SA AXA France IARD le 14 juin 2023, avant imputation de la créance des organismes sociaux et de la provision judiciairement ordonnée, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la période courant du 14 octobre 2017 au 14 juin 2023

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil

CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire

CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance

ORDONNE l’exécution provisoire

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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