Tribunal judiciaire de Lyon, 10 janvier 2025, RG n° 25/00089
Tribunal judiciaire de Lyon, 10 janvier 2025, RG n° 25/00089

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et limites juridiques.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [V] [C], un ressortissant algérien né le 7 mai 1994, actuellement maintenu en rétention administrative en France. Il a été représenté par son avocate, Me Julie IMBERT MINNI, tandis que la préfecture de l’Isère était représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience.

Déroulement des débats

Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de Monsieur [V] [C] en matière de rétention. Ce dernier a refusé de se présenter pour son extraction, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Les avocats des deux parties ont plaidé, mais Monsieur [V] [C] n’était pas présent.

Décisions administratives antérieures

Monsieur [V] [C] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2024, suivie d’une décision de placement en rétention administrative notifiée le 27 octobre 2024. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Lyon, avec des durées maximales successives allant jusqu’à 30 jours.

Prolongation de la rétention

Le juge a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative, en se basant sur les articles du CESEDA. Il a noté que la prolongation ne pouvait être accordée que si certaines conditions étaient remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public.

Critères de prolongation non remplis

Le juge a constaté qu’aucune nouvelle situation pénale ou disciplinaire n’était apparue depuis la dernière prolongation. Les signalements au fichier TAJ ne suffisaient pas à établir une menace pour l’ordre public. De plus, aucune obstruction à l’éloignement n’avait été constatée dans les quinze jours précédents.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge a déclaré que les critères pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [C] n’étaient pas remplis. La requête de la préfecture pour une prolongation exceptionnelle a été rejetée, et la procédure a été jugée régulière.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [V] [C] au centre de rétention. Il a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G67

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 janvier 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 octobre 2024 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [V] [C] ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 03/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

Monsieur [V] [C]
né le 07 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience de ce jour pour avoir refusé son extraction,
représenté par son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [V] [C] était absent, son refus réitéré non équivoque d’extraction sans motif particulier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de carence en date de ce jour ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [C], a été entendue en sa plaidoirie.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE De L’ISERE à l’égard de Monsieur [V] [C] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [C] régulière;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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