Tribunal judiciaire de Lyon, 1 février 2025, RG n° 25/00388
Tribunal judiciaire de Lyon, 1 février 2025, RG n° 25/00388

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour non-respect des garanties de départ.

Résumé

Identification des Parties

La PREFECTURE DE L’AIN, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, est impliquée dans cette affaire. L’intéressé, [O] [F], né le 1er février 1996 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté de son avocat, Me Seda AMIRA, et d’une interprète assermentée en langue arabe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [O] [F] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que l’intéressé lui-même, qui a pu fournir ses explications.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [F] le 19 août 2024. Le 28 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Par la suite, une requête a été déposée le 31 janvier 2025 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, car la requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats, permettant ainsi à [O] [F] de consulter les documents avec l’aide d’un interprète si nécessaire.

Régularité de la Rétention

L’intéressé a été informé de ses droits conformément aux articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA. Il a été pleinement informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation du Placement en Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par le fait que [O] [F] ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant ainsi des mesures de surveillance.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [F] pour une durée de vingt-six jours, avec exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative de Lyon. [O] [F] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KAA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 février 2025 à

Nous, Aurélie LALLART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’AIN  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[O] [F]
né le 01 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,

assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [G] [X], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [F] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [O] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon