Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de représentation
→ RésuméContexte de la Rétention AdministrativeLe 31 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [K] [P] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00386. L’intéressé, né le 17 janvier 2005 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative. Parties ImpliquéesLa PREFECTURE DE LA SAVOIE, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, a été préalablement avisée. [Y] [K] [P] était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Seda AMIRA. Un interprète assermenté en langue arabe a également été présent pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’intéressé en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après avoir entendu les parties, le juge a joint l’incident au fond. Les avocats des deux parties ont plaidé, et [Y] [K] [P] a également été entendu. Motifs de la DécisionLa décision de placement en rétention a été examinée. Une obligation de quitter le territoire français avait été notifiée à [Y] [K] [P] le 23 avril 2023. Le placement en rétention a été ordonné le 28 janvier 2025. La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention a été jugée recevable et motivée. Régularité de la Décision de PlacementLa requête de [Y] [K] [P] contestait la régularité de son placement en rétention. La recevabilité de cette requête a été confirmée, et la procédure a été jugée régulière. Les arguments concernant l’insuffisance de motivation de l’arrêté ont été rejetés, car la décision était fondée sur des éléments pertinents connus de l’administration. Prolongation de la Mesure de RétentionLa requête de prolongation de la rétention a été déclarée recevable. Il a été établi que [Y] [K] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Par conséquent, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel. [Y] [K] [P] a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 février 2025 à Heures,
Nous, Aurélie LALLART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [Y] [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/01/2025 à 12h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/387 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h33 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[Y] [K] [P]
né le 17 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [B], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [K] [P] été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [K] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z et 24/387, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7Z ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [K] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [K] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [K] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [K] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [K] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [K] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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