Tribunal judiciaire de Lyon, 1 février 2025, RG n° 25/00385
Tribunal judiciaire de Lyon, 1 février 2025, RG n° 25/00385

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour un ressortissant étranger.

Résumé

Identification des Parties

La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, a été préalablement avisée. L’intéressé, [W] [D], né le 22 décembre 1995 en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et était absent à l’audience. Il est représenté par son conseil, Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’était ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties. Les plaidoiries de Maître Cherryne RENAUD AKNI et de Me Seda AMIRA ont été entendues.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [D] le 18 août 2023. Le 18 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours, et enfin pour quinze jours supplémentaires.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces jointes à la requête a montré que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait pu les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation de la Rétention

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut prolonger la rétention administrative dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement ou si des documents de voyage ne peuvent être délivrés. Le conseil de [W] [D] a contesté la capacité de la préfecture à prouver que son départ serait imminent, mais la préfecture a justifié ses démarches auprès des autorités algériennes et marocaines.

Décision Finale

Le juge a décidé de faire droit à la requête de la PREFECTURE DE L’ISERE et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [D] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires. La procédure a été déclarée régulière et la requête recevable.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [W] [D] a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7U

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 février 2025 à Heures,

Nous, Aurélie LALLART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 novembre 2024 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [W] [D] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 18/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[W] [D]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,

représenté par son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [W] [D] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [D] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [D] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [W] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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