Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Inadéquation des garanties linguistiques en rétention administrative
→ RésuméExposé du litigePar décision du 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné la rétention de Monsieur [B] [O], de nationalité marocaine et néerlandaise, dans des locaux non pénitentiaires. Le 07 janvier 2025, l’autorité a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour prolonger cette rétention de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [B] [O] conteste cette prolongation, invoquant l’irrégularité de la notification des droits en raison de l’absence de coordonnées d’un interprète non assermenté. Arguments des partiesLe conseil de l’administration soutient qu’un interprète a bien assisté Monsieur [B] [O] dans une langue qu’il comprend, et que ce dernier a signé les procès-verbaux tout en ayant accès à un téléphone portable pour exercer ses droits. Monsieur [B] [O] affirme avoir été induit en erreur par un agent du SPIP, croyant qu’il allait rentrer chez lui aux Pays-Bas, ce qui l’a conduit à signer sans comprendre qu’il serait transféré dans un autre centre. Motifs de la décisionConcernant l’irrégularité de la notification des droits, il est stipulé que l’information doit être communiquée dans une langue comprise par l’étranger, soit par écrit, soit par un interprète assermenté. Bien que l’interprète ait été présent, il n’est pas prouvé qu’il soit assermenté, et les coordonnées de celui-ci manquent sur le procès-verbal, ce qui nuit à l’information donnée à Monsieur [B] [O]. En conséquence, la procédure est déclarée irrégulière. Conclusion de la décisionLe tribunal déclare irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonne qu’il n’y ait pas lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [B] [O]. Il est rappelé à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4R – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [B] [O]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – défaut de la notification des droits : aucune coordonnée de l’interprète, de plus truchement par téléphone sans indiquer pourquoi il devait se faire par téléphone, de plus l’interprète n’était pas assermenté ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’ai demandé à l’agent du SPIP si j’allais partir chez moi, il m’a répondu oui. Moi j’ai compris que j’allais partir directement, c’est pour ça que j’ai signé les papiers. Quand je suis sorti ils m’ont donné un téléphone et m’ont dit que je n’allais pas partir en Hollande mais dans un autre centre, chose que je n’ai pas compris. Je n’ai même pas pris mes affaires, même pas un slip. Sinon je serai resté en prison en attendant le laissez-passer, j’étais avec des personnes plus propres”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4R
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [B] [O]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Maroco-Néerlandaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 08 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [O], né le 1er janvier 1970 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine et néerlandaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en l’absence des coordonnées de l’interprète qui est intervenu téléphoniquement et alors que cet interprète n’est pas assermenté.
Le conseil de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief puisqu’un interprète est intervenu dans une langue comprise par l’intéressé, qui a signé les procès-verbaux et qui a eu accès notamment à un téléphone portable pour l’exercice effectif des droits.
Monsieur [B] [O] indique qu’il a demandé à l’agent du SPIP s’il allait repartir chez lui et on lui a répondu que oui. On lui a assuré qu’il allait repartir aux PAYS-BAS immédiatement, raison pour laquelle il a signé. Il n’avait pas compris qu’il allait partir dans un autre centre. Il n’a pas pris ses affaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4R –
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/01/25
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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