Tribunal judiciaire de Lille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00038
Tribunal judiciaire de Lille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00038

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’obstruction à l’éloignement

Résumé

Placement en rétention administrative

Par décision du 09 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 09 heures 14.

Irrecevabilité de l’appel

Le 13 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la décision du tribunal judiciaire de LILLE, qui avait prolongé la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Demande de prolongation de la rétention

Le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour demander une prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de trente jours.

Arguments du conseil de Monsieur [I] [C]

Le conseil de Monsieur [I] [C] a contesté la prolongation, arguant de l’insuffisance des diligences administratives et de l’absence d’obstruction de la part de son client, qui était malade.

Réponse de l’administration

L’administration a rétorqué que l’état de santé de Monsieur [I] [C] ne justifiait pas son absence aux auditions consulaires, soulignant que des actes d’obstruction avaient été constatés. Elle a également mentionné le passé pénal de l’intéressé.

État de santé de Monsieur [I] [C]

Monsieur [I] [C] a évoqué son état de santé, précisant qu’il prenait 17 traitements et avait été hospitalisé en juillet 2023. Il a souligné qu’il n’avait pas accès aux soins et que sa famille résidait en France.

Motifs de la décision de prolongation

Le tribunal a examiné les éléments de l’affaire, notamment le refus de Monsieur [I] [C] de se présenter aux auditions consulaires. Il a conclu que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement de l’intéressé.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] pour une durée de trente jours à compter du 8 janvier 2025 à 9h14.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4Q – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [I] [C]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [I] [C]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – manquement dans les diligences de l’administration ; – pas d’obstruction, l’intéressé était malade, je vous remets les justificatifs ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne vois pas de raison de me garder vu mon état de santé. Je suis cardiaque. J’ai 17 traitements à prendre. Le diabète date d’avant. Je n’ai pas accès aux soins. J’ai une famille, j’ai tous mes frères et soeurs et mes parents qui sont ici, qui sont français. Mon fils est français. Toute ma vie est en France, je suis arrivé à l’âge de 9 ans. Je n’ai jamais refusé de voir le consulat, mon taux de glycémie était à 4.2 gr, je n’ai pas été hospitalisé alors que normalement une hospitalisation c’est dès 3 gr. Je n’y connais rien à l’Algérie, ma patrie c’est la France, c’est la patrie de mes parents.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4Q

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 12 décembre 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE
M. [I] [C]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 décembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 14, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [C], né le 19 mars 1975 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 54, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de Monsieur [I] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

– l’insuffisance des diligences de l’administration en l’absence d’éloignement à ce stade et il n’y a pas eu de réelle obstruction de la part de l’intéressé qui était malade.

Le conseil de l’administration indique que le problème de santé allégué ne permet pas de justifier l’impossibilité de se présenter aux auditions consulaires, ce d’autant que les pièces produites à l’audience datent de juillet 2023. Les actes d’obstructions sont donc caractérisés, une nouvelle date d’audition consulaire a été fixée. Il est évoqué également le passé pénal de l’intéressé.

Monsieur [I] [C] évoque son état de santé. Il prend 17 traitements et il a été hospitalisé en juillet 2023, d’où les pièces produites. Il n’a pas accès aux soins. Sa famille est en France, il est père d’un enfant français. Toute sa vie est en FRANCE. Il a été placé à l’âge de 9 ans à la DDASS et il ne connaît rien de l’Algérie. Quand on est venus le voir pour le consul, son taux de sucre est monté rapidement et il n’a pas été hospitalisé en dépit de la gravité de son état.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de trente jours à compter du 8 janvier 2025 à 9h14 ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4Q –
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [I] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 08/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [I] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon