Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01748
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01748

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Expertise judiciaire et partage des responsabilités : enjeux de la preuve préventive.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une demande formulée par M. [H] [U] et Mme [S] [P] à l’égard des S.A.R.L Atelier Design et S.A.S.U. Foucault, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro 24/29. Le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, le 13 février 2024, la réalisation d’une expertise judiciaire sur un immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord).

Demande d’expertise

Le 28 octobre 2024, les époux [U]-[P] ont assigné la S.E.L.A.S. Union MJ, représentée par Me [F] [A], pour que les opérations d’expertise soient rendues communes. L’affaire a été plaidée lors de l’audience publique du 3 décembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments.

Réserves et conclusions

La S.E.L.A.S. Union MJ a formulé des réserves dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024. Les débats ont été menés conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, en se référant aux écritures des parties.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a statué sur la demande d’ordonnance commune, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a reconnu que M. et Mme [U] justifiaient d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la S.E.L.A.S. Union MJ, en raison de l’intervention de la S.A.R.L. Etablissements [W] sur le chantier.

Dépens et exécution provisoire

Concernant les dépens, le juge a précisé que M. et Mme [U]-[P] supporteront les frais de cette instance, conformément à l’article 491 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, selon les articles 488-1 et 514 du même code.

Ordonnance finale

Le juge a déclaré les opérations d’expertise opposables et communes à la S.E.L.A.S. Union MJ, ordonné la communication des pièces et notes à toutes les parties, et accordé un délai supplémentaire de deux mois à l’expert pour déposer son rapport. L’ordonnance a été signée par le juge et le greffier, et est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises – OC RG initial n°24/29
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZL7
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

M. [H], [G], [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [S], [G], [B], [J] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.S. UNION MJ La SELAS UNION MJ prise en la personne de Me [F] [A] et en sa qualité de mandataire ad’hoc, désigné par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de LILLE, avec pour mission de représenter la SARL ETABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Sur demande de M. [H] [U] et Mme [S] [P] à l’égard des S.A.R.L Atelier Design et S.A.S.U. Foucault dans l’instance portant le numéro de registre général 24/29, par ordonnance du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [L] [Y] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord).

Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, les époux [U]-[P] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W] et que les dépens suivent l’instance au fond.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.

M. et Mme [U], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La S.E.L.A.S Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W], représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/29 ;

Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 13 février 2024 (RG n° 24/00029) opposables et communes à la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. Etablissements [W] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [H] [U] et Mme [S] [P] communiqueront sans délai audit à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laisse à M. [H] [U] et Mme [S] [P] la charge des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

 


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