Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Expertise judiciaire et responsabilité décennale : enjeux de la mise en cause des assureurs.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne la S.C.I. Royale et plusieurs sociétés d’assurance, dont la S.A. Axa France Iard, dans le cadre d’une expertise judiciaire relative à trois immeubles situés à [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord). Le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise le 26 septembre 2023, désignant M. [W] [X] comme expert. Demande d’expertise communeLe 27 septembre 2023, la S.C.I. Royale a assigné les défenderesses, demandant que les opérations d’expertise soient étendues à la S.A. Fosse, qui est assurée par la S.A. Axa France Iard pour sa responsabilité décennale. L’affaire a été plaidée lors de l’audience publique du 3 décembre 2024. Non-comparution des défenderessesLes défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. Selon le code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré leur absence, considérant la décision comme contradictoire en raison de la citation délivrée à leur personne. Motifs de la décisionLa S.C.I. Royale a justifié sa demande d’ordonnance commune en démontrant un motif légitime, notamment en raison de l’intervention de la S.A. Fosse pour la pose de gardes corps dans les immeubles concernés. L’expert a également donné un avis favorable à la mise en cause de la S.A. Fosse. Dépens et exécution provisoireLe juge a statué que les dépens de la procédure seraient à la charge de la S.C.I. Royale, demanderesse à l’extension de l’expertise. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Conclusion de l’ordonnanceLe juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France Iard, et a imposé à l’expert de convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises – OC RG initial n°23/705
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ROYALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. FOSSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de la S.C.I. Royale à l’égard des S.A. Axa France Iard, S.A.R.L. SGFC, S.A. BPCE Iard, entreprise Cote d’Opale Isolation, la S.A. Generali, la S.A. Allianz iard et la S.A.R.L. Imocrea, dans l’affaire portant le numéro de registre général 23/705, par ordonnance rendue le 26 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [W] [X] pour réaliser une expertise judicaire concernant trois immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord).
Par assignations délivrées le 27 septembre 2023, la S.C.I. Royale demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Fosse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.
La S.C.I. Royale représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG n° 23/705) ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 (RG n° 23/00705) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.C.I. Royale communiquera sans délai à la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Fosse et à la S.A. Axa France iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.C.I. Royale la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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