Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01371
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 24/01371

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Expertise technique et préservation des preuves dans le cadre d’une potentielle responsabilité contractuelle.

Résumé

Achat du véhicule

Le 4 août 2022, Mme [Y] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la S.A.S. AGH Automobile. Ce véhicule affichait 75 000 km au compteur et a été vendu pour un montant de 18 000 euros. Il avait été immatriculé pour la première fois le 19 juin 2017.

Assignation en justice

Le 23 août 2024, Mme [U] a assigné la société AGH Automobile devant le tribunal, demandant une expertise technique du véhicule en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 novembre 2024 et a été retenue pour délibération le 3 décembre 2024.

Débats et réserves

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Mme [U], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La S.A.S AGH Automobile a formulé des protestations et réserves orales, renvoyant aux écritures pour plus de précisions.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur la demande d’expertise, précisant que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction en référé si un motif légitime existe pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2024 a relevé plusieurs défauts sur le véhicule, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [E] [B] pour réaliser cette mission. L’expert devra examiner le véhicule, décrire les désordres, rechercher leurs causes, et fournir des éléments techniques pour déterminer les responsabilités. Il devra également évaluer les préjudices subis par Mme [U].

Dépens et exécution provisoire

Les dépens de l’expertise, y compris l’avance des frais, seront à la charge de Mme [U], conformément à l’article 491 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du même code, et Mme [U] devra consigner une provision de 2 000 euros pour la rémunération de l’expert.

Conclusion

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier, et elle rappelle que la décision est exécutoire par provision. Les parties sont renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUMU
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. AGH AUTOMOBILE RCS Lille métropole 835 226 937
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 août 2022, Mme [Y] [U] a acheté auprès de la S.A.S. AGH Automobile un véhicule d’occasion de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] avec un affichage de 75 000 km au compteur. Ce véhicule, immatriculé la première fois le 19 juin 2017, lui a été vendu 18 000 euros.

Par acte du 23 août 2024, Mme [U] a fait assigner la société AGH Automobile devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a été retenue le 3 décembre 2024.

A cette date, Mme [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S AGH Automobile, représentée, formule protestations et réserves orales.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :

Monsieur [E] [B]
Cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 5]

expert inscrit auprès de la cour d’appel de Riom ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
– se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
– se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 14 juin 2024, le dernier procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
– examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,

– préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
– fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
– faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Y] [U] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Laisse à la charge de Mme [Y] [U] les dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

 


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