Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux et procédures en question
→ RésuméContexte de la Déclaration de MaladieLe 10 mars 2023, Monsieur [W] [U], employé de la société [5], a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 9]. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical daté du 17 février 2023, indiquant des « troubles anxieux sur dépression réactionnelle ». Enquête Administrative et Avis du CRRMPSuite à cette déclaration, la CPAM a mené une enquête administrative et a consulté son médecin-conseil. Elle a ensuite saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%. Le 24 octobre 2023, le CRRMP a établi un lien direct entre la maladie de Monsieur [W] [U] et son exposition professionnelle. Décision de Prise en Charge par la CPAMEn conséquence de l’avis du CRRMP, la CPAM a notifié le 26 octobre 2023 à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [W] [U] au titre de la législation professionnelle, en se basant sur le lien établi par le comité. Contestation par la Société [5]Le 21 décembre 2023, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Cette dernière a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 mars 2024. Par la suite, la société a introduit un recours devant le tribunal le 22 avril 2024. Audience et Absence de la Société [5]Lors de l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, la société [5] n’était pas présente, bien que son conseil ait justifié cette absence par une erreur d’agenda. Le tribunal a reçu ses écritures, dans lesquelles la société demandait la désignation d’un second CRRMP et contestait le lien entre la pathologie de Monsieur [W] [U] et son travail. Demandes de la CPAM et de la Société [5]La CPAM a demandé au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de faire appel à un second CRRMP. De son côté, la société [5] a formulé plusieurs demandes, y compris la reconnaissance de l’absence de lien entre la maladie et le travail de Monsieur [W] [U]. Motifs de la Décision du TribunalLe tribunal a constaté que les parties avaient échangé leurs conclusions et a décidé de rendre un jugement contradictoire malgré l’absence de la société [5]. Il a souligné que, selon les articles du code de la sécurité sociale, un second CRRMP devait être consulté avant de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie. Conclusion et Prochaines ÉtapesLe tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de la région Grand Est pour examiner le dossier et déterminer si la maladie de Monsieur [W] [U] était directement causée par son travail. En attendant cet avis, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation de la société [5] concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Les dépens et autres demandes ont été réservés. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00926 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Monsieur [W] [U], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 février 2023 mentionnant : » troubles anxieux sur dépression réactionnelle « .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie » troubles anxieux sur dépression réactionnelle » du 20 mars 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [U].
Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9], elle a, par courrier du 26 octobre 2023, notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [U] du 20 mars 2021au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 18 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, après clôture à l’audience du 3 octobre 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Toutefois, son conseil a fait parvenir au tribunal un courrier excusant son absence par suite d’une erreur d’agenda et a déposé ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
– Dire son recours recevable et bien fondé,
– Ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
– En tout état de cause, constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [U] et son travail habituel,
– En conséquence, juger que l’avis du CRRMP du 24 octobre 2023 et la décision de la CPAM du 26 octobre 2023 ne sont pas fondés,
– Infirmer ces deux décisions,
– Juger que la maladie déclarée par Monsieur [U] ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
– Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
– Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
– Faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et recueillir l’avis d’un second CRRMP,
– Rejeter la demande d’indemnité de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société [5] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Localité 8], [Adresse 4], aux fins de :
– prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
– procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
– dire si la maladie du 20 mars 2021 de Monsieur [W] [U], à savoir des » troubles anxieux sur dépression réactionnelle « , est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
– faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 9] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [5] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [5] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation par la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 20 mars 2021 de Monsieur [W] [U] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CCC à Me Laurent HIETTER, au [5], à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9] et au CRRMP Grand Est
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