Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Indépendance des intérêts dans la reconnaissance des accidents du travail et la charge de la preuve.
→ RésuméDéclaration de l’accidentLe 8 août 2023, la société [5] a signalé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du CHER un accident mortel impliquant Monsieur [S] [X]. L’accident s’est produit à 09H30 lors d’une livraison, où le chauffeur a subi un malaise cardiaque. Après un certain temps sans nouvelles, le client a retrouvé Monsieur [X] inanimé dans son camion. Décision de la CPAMLe 30 novembre 2023, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident mortel de Monsieur [S] [X] au titre de la législation professionnelle, suite à une enquête. En réponse, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 29 janvier 2024. Recours au TribunalLe 19 avril 2024, la société [5] a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été entendue lors de l’audience de mise en état le 3 octobre 2024, suivie d’une audience de plaidoiries le 12 novembre 2024. Demandes de la société [5]La société [5] a demandé au Tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, de constater la déloyauté de l’instruction de la CPAM, de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, et d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable. Réponse de la CPAMLa CPAM a demandé au Tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de débouter la société [5] de toutes ses demandes. Elle a également sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures détaillant ses arguments. Indépendance des rapportsLe Tribunal a souligné que les rapports entre la CPAM et l’employeur, ainsi qu’entre le salarié et l’employeur, sont indépendants. La décision rendue n’affecte pas les droits de l’assuré, qui conserve les prestations attribuées par la CPAM. Loyauté de l’instruction de la CPAMLe Tribunal a examiné la loyauté de l’instruction menée par la CPAM, concluant qu’elle avait respecté les délais et procédures requis. La CPAM n’était pas tenue de réaliser des investigations médicales supplémentaires, et l’enquête a révélé que Monsieur [X] n’avait pas d’antécédents médicaux connus. Caractère professionnel de l’accidentLe Tribunal a établi que l’accident survenu à Monsieur [X] répondait aux critères d’un accident du travail, étant survenu au temps et au lieu de travail. La présomption d’imputabilité s’applique, et il incombe à l’employeur de prouver l’absence de lien avec le travail. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré la société [5] recevable en son recours, a confirmé la régularité de l’instruction de la CPAM, et a établi la matérialité de l’accident mortel. En conséquence, il a débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM et a condamné la société aux dépens. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00911 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DU CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2023, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du CHER un accident mortel de Monsieur [S] [X] survenu le 8 août 2023 à 09H30 dans les circonstances suivantes : » En livraison, malaise cardiaque ; le chauffeur a commencé à décharger, il est monté dans sa cabine. Au bout d’un certain temps, le client s’étonne de ne pas le voir revenir et il le retrouve inanimé dans son camion « , accompagnée de réserves.
Le 30 novembre 2023, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident mortel du 8 août 2023 de Monsieur [S] [X], au titre de la législation professionnelle.
Le 29 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, la société [5] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
– Déclarer son recours recevable et bien fondé,
– Constater la déloyauté de l’instruction menée par la CPAM,
– Constater l’absence de caractère professionnel du malaise,
– En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023,
– Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
– Confirmer la décision de prise en charge,
– Dire que la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 est opposable à la société [5],
– Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER a mené une instruction régulière,
DIT que la matérialité de l’accident du travail mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE en conséquence la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER du 30 novembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [S] [X] du 8 août 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à la CPAM du Cher
– 1 CCC à Me TSOUDEROS et GHESTEM CENTRE
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