Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/01978
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/01978

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Imputabilité des accidents du travail : enjeux de la présomption et nécessité d’expertise médicale.

Résumé

Contexte de l’accident

Le 26 novembre 2020, la société [10] a signalé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] un accident du travail survenu le 23 novembre 2020, impliquant Monsieur [X] [H]. L’accident s’est produit alors que la victime montait dans son tracteur, glissant sur une marche et se blessant au genou gauche.

Prise en charge initiale

Un certificat médical daté du 24 novembre 2020 a confirmé un traumatisme du genou gauche, entraînant un épanchement et la nécessité d’une IRM. Le 9 décembre 2020, la CPAM a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Contestation de la prise en charge

Le 19 avril 2023, la société [10] a contesté la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge par la CPAM. Cette contestation a été rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 28 septembre 2023.

Recours au tribunal

Le 12 octobre 2023, la société [10] a introduit un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Elle a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, d’annuler la décision de la commission et de déclarer inopposable la prise en charge des soins postérieurs au 5 janvier 2021.

Arguments de la CPAM

En réponse, la CPAM a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la société [10] et de rendre opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail. Elle a également sollicité une dispense de comparution et a soutenu que la société n’avait pas prouvé l’inopposabilité des soins.

Indépendance des rapports

Le tribunal a souligné que les rapports entre la caisse et l’employeur, ainsi qu’entre la caisse et l’assuré, sont indépendants. La décision du tribunal n’affectera pas les droits de l’assuré, qui conservera les prestations attribuées par la CPAM.

Demande d’expertise médicale

La société [10] a demandé une expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident. La CPAM a contesté cette demande, affirmant que la société n’avait pas renversé la présomption d’imputabilité.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces pour déterminer si les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident étaient directement imputables à celui-ci. Il a désigné un médecin pour examiner le dossier médical et a réservé les dépens de l’instance.

Prochaines étapes

Le tribunal a prévu une audience de mise en état pour le 3 juillet 2025, en attendant le rapport de consultation médicale. Les frais de consultation seront pris en charge par la CPAM, conformément à la législation en vigueur.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYX

DEMANDERESSE :

S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2020, la société [10] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] une déclaration d’accident du travail survenu à Monsieur [X] [H] le 23 novembre 2020 dans les circonstances suivantes :  » la victime montait dans son tracteur par le marche-pied, les mains accrochées aux rampes, le pied de la victime a glissé de la 3ème marche et son genou gauche a tapé contre la marche « .

Le certificat médical initial du 24 novembre 2020 mentionne :  » traumatisme du genou gauche, épanchement, IRM demandé « .

Le 9 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 23 novembre 2020 de Monsieur [X] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 avril 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

A titre principal,

– Déclarer son recours recevable et bien fondé,
– Déclarer inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] au titre de son accident du travail du 23 novembre 2020 postérieurement au 5 janvier 2021,
– Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,

A titre subsidiaire et avant dire droit,

– Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l’accident du travail du 23 novembre 2020.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :
– Mettre en cause la CPAM des FLANDRES,
– Rendre opposable à la CPAM des FLANDRES le jugement à intervenir,
– Débouter la société [10] de ses demandes,
– Déclarer opposable à la société [10] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2020,
– Débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale,
– Condamner la société [10] aux dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et s’est jointe aux demandes présentées par la CPAM de [Localité 8] [Localité 9].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [10] recevable en son recours,

AVANT DIRE DROIT sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] postérieurement au 23 novembre 2020,

ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [O] – [Adresse 5], avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 23 novembre 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,

RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,

RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 3 JUILLET 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 3 JUILLET 2025 à 09 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

PREND ACTE de la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES.

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

– 1 CCC à Me TSOUDEROS, à [10], à la CPAM de [Localité 8] [Localité 9], à la CPAM des Flandres et au docteur [O]

 


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