Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux et procédures en question
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleLe 25 avril 2022, Monsieur [I] [T], employé de la société [6], a soumis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical daté du 23 août 2022, indiquant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel et burn-out ». Enquête et avis du CRRMPSuite à cette déclaration, la CPAM a mené une enquête administrative et a consulté son médecin-conseil. Elle a ensuite saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, en raison de la nature de la maladie et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%. Le 21 mars 2023, le CRRMP a établi un lien direct entre la maladie de Monsieur [I] [T] et son exposition professionnelle. Décision de prise en chargeEn conséquence de l’avis du CRRMP, la CPAM a notifié le 23 mars 2023 à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [T] à compter du 4 mars 2022, au titre de la législation professionnelle. Contestation par la société [6]Le 17 mai 2023, la société [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Après le rejet de sa contestation lors de la séance du 11 septembre 2023, la société a introduit un recours devant le tribunal, contestant la décision implicite de rejet de la commission. Procédure judiciaireLa société [6] a également déposé un second recours le 29 septembre 2023, suite au rejet de la commission. Les affaires ont été programmées pour une audience de mise en état le 1er février 2024, suivie d’une audience de plaidoiries le 12 novembre 2024. Demandes des partiesLa société [6] a demandé au tribunal de joindre les affaires, de désigner un second CRRMP pour évaluer la pathologie, et de réserver les frais et dépens. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de la société et la condamnation aux dépens. Motifs de la décision du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des affaires et a décidé de recueillir l’avis d’un second CRRMP, conformément aux dispositions légales. Il a souligné que l’avis du CRRMP initial s’impose à la CPAM et que le tribunal ne peut se prononcer sans un nouvel avis pour les maladies hors tableau. Conclusion et prochaines étapesLe tribunal a sursis à statuer sur la contestation de la société [6] jusqu’à réception de l’avis du second CRRMP. Les dépens de l’instance ont été réservés, et le jugement a été notifié aux parties concernées. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXX
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2022, Monsieur [I] [T], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 août 2022 mentionnant : » syndrome anxio dépressif réactionnel et burn out « ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 21 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [T].
Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10], elle a, par courrier du 23 mars 2023, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [T] du 4 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les affaires, appelées à l’audience de mise en état du 1er février 2024, après clôture à l’audience du 3 octobre 2024, ont été entendues à l’audience fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
– Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023/01744 et RG 2023/01866.
– Ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP pour recueillir son avis sur la pathologie objet de la maladie professionnelle de la présente procédure,
– Réserver les frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
– Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
– Faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et recueillir l’avis d’un second CRRMP,
– Condamner la société [6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01744 et RG 23/01866 sous le même numéro RG 23/01744 ;
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Adresse 9], aux fins de :
– prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
– procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
– dire si la maladie du 4 mars 2022 de Monsieur [I] [T], à savoir un » syndrome anxio dépressif « , est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
– faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [6] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [6] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 7],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation par la société [6] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 4 mars 2022 de Monsieur [I] [T] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CCC à Me [Z] [O], à la société [6], à la CPAM [Localité 8] [Localité 10], et au CRRMP Grand Est
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