Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/01576
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/01576

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Conflit sur la restitution d’un paiement indu en raison d’une double facturation dans le secteur de la santé.

Résumé

Exposé du litige

Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des FLANDRES a notifié à la [6] [J] un indu de 843,77 euros en raison d’un double règlement d’honoraires. La [6] [J] a contesté cet indu auprès de la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 1er juin 2023. En réponse, la [6] [J] a saisi le Tribunal par courrier recommandé le 16 août 2023. L’affaire a été entendue lors de l’audience de mise en état du 21 septembre 2023, avec une plaidoirie prévue pour le 5 novembre 2024. La [6] [J] maintient son recours, arguant que la double facturation résulte d’une erreur de son logiciel et qu’elle accepte l’indu pour trois patients, mais conteste celui concernant un quatrième assuré.

Arguments de la [6] [J]

La [6] [J] fait valoir que l’erreur de double facturation est due à un problème de télétransmission. Elle admet avoir remboursé l’indu pour trois patients, mais conteste le montant de 634,86 euros pour le quatrième patient, M. [O], décédé. Elle soutient que la CPAM a déjà récupéré les sommes auprès de cet assuré, ce qui, selon elle, empêche la CPAM de lui réclamer à nouveau ces montants.

Position de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie

En défense, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des FLANDRES a déposé des écritures détaillant ses demandes et arguments. Elle demande au tribunal de débouter la [6] [J] de son recours, de confirmer l’indu et de condamner la [6] [J] au paiement de 843,77 euros. La CPAM précise qu’elle ne peut pas prélever directement sur les comptes des assurés, ce qui justifie sa demande de remboursement auprès du professionnel de santé.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil concernant l’indu et la restitution des sommes perçues à tort. Il a constaté que la [6] [J] ne conteste pas la double facturation pour les quatre assurés. Bien que la [6] [J] affirme que la CPAM a récupéré les sommes litigieuses, les relevés bancaires fournis ne suffisent pas à prouver cette affirmation. Par conséquent, le tribunal a confirmé l’indu et condamné la [6] [J] à rembourser la somme de 843,77 euros à la CPAM.

Dépens

La [6] [J], ayant perdu son recours, a été condamnée aux dépens de la présente instance. Le tribunal a déclaré le recours recevable mais mal fondé, et a ordonné la notification de la décision aux parties conformément aux règles en vigueur.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01576 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01576 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOIO

DEMANDERESSE :

[6] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [Z], gérante

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des FLANDRES a notifié à la [6] [J] un indu de 843,77 euros au motif d’un double règlement d’honoraires par l'[4] et par la Caisse.

La [6] [J] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de l’indu.

Dans sa séance du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l’indu.

Par courrier recommandé expédié le 16 août 2023, la [6] [J] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la [6] [J] maintient son recours pour solliciter l’annulation de l’indu.

Elle expose et fait valoir en substance que la double facturation fait suite à une erreur de télétransmission de son logiciel ; que pour 3 patients elle accepte l’indu mais pas pour le 4ème assuré qui a refusé de la rembourser ; que cet assuré a perçu les sommes, lesquelles ont été récupérées par l’assurance maladie sur le patient de sorte que l’assurance maladie ne peut lui réclamer à elle.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal :

– Débouter la [6] [J] de son recours,
– Confirmer l’indu
– Condamner la [6] [J] au paiement de la somme de 843,77 euros au titre de l’indu.

Elle confirme que pour trois assurés, l’indu n’est plus contesté mais que reste l’indu concernant un patient pour 634,86 euros ; qu’elle n’a pas la possibilité d’effectuer des prélèvements sur le compte des assurés, ce pourquoi elle réclame l’indu au professionnel de santé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours formé par la [6] [J] recevable mais mal fondé,

CONDAMNE la [6] [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES la somme de 843,77 euros au titre de l’indu,

CONDAMNE la [6] [J] aux dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
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