Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Imputabilité des soins et arrêts de travail : enjeux de la présomption en matière d’accidents professionnels.
→ RésuméDéclaration de l’accident du travailLe 21 septembre 2021, la société [4] a signalé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021. L’accident s’est produit alors que Monsieur [Y] était assis sur une chaise de bureau dont le pied a cédé, entraînant sa chute sur le côté gauche. Les lésions constatées incluent une entorse du genou gauche et une dorsalgie. Prise en charge par la CPAMLe 4 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical initial a été établi le 20 septembre 2021, indiquant une entorse du genou gauche et une dorsalgie, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 29 septembre 2021. Évaluation de la guérisonPar courrier du 25 octobre 2022, la CPAM a informé Monsieur [Y] que la date de guérison avait été fixée au 13 octobre 2022 par le médecin conseil. Cependant, la société [4] a contesté cette évaluation, remettant en question l’imputabilité de la durée des soins et des arrêts de travail. Recours et contestationsLe 9 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la prise en charge des soins et arrêts de travail. Le 22 mai 2023, la commission a rendu un avis indiquant que seuls les arrêts de travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022 étaient imputables à l’accident, rendant inopposables les soins et arrêts prescrits à partir du 14 avril 2022. Expertise médicale judiciaireLe tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire le 5 mars 2024, confiée au Docteur [V]. Cette expertise avait pour mission de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins justifiés par l’accident, ainsi que d’évaluer si les arrêts postérieurs étaient imputables à une pathologie antérieure ou intercurrente. Rapport d’expertise et conclusionsLe rapport du Docteur [V], daté du 29 juillet 2024, a conclu que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 19 mars 2022, et qu’à partir du 20 mars 2022, les arrêts avaient une cause étrangère à l’accident. La date de consolidation a été fixée au 20 mars 2022. Décision du tribunalLe tribunal a statué que, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable, les soins et arrêts de travail étaient opposables à la société [4] jusqu’au 13 avril 2022, et inopposables à partir du 14 avril 2022. La société [4] a été condamnée aux dépens, tandis que les frais de l’expertise médicale sont restés à la charge de la CPAM. |
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01052 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01052 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des PYRENEES ORIENTALES un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : » [Y] était assis sur une chaise de bureau lorsque le pied de la chaise a cédé, il est tombé sur le côté gauche. Nature des lésions : genou gauche et omoplate gauche « .
Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne une » Entorse genou gauche/dorsalgie « .
Le 4 octobre 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2021 de Monsieur [Y] [E] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a informé Monsieur [Y] [E] que la date de guérison a été fixée au 13 octobre 2022 par le médecin conseil de la Caisse.
Le 9 janvier 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 22 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis par lequel elle estime que seuls les arrêts de travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022 étaient imputables à l’accident de travail du 20 septembre 2021, disant en conséquence de rendre inopposable à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 avril 2022.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Par jugement du 5 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [E] postérieurement au 20 septembre 2021 :
– ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENNEES ORIENTALES et la société [4] et/ou le médecin désigné par la société [4],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [E] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [E] le 20 septembre 2021,
3) Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 20 septembre 2021 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 septembre 2021 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [Y] [E] suite à son accident du travail du 20 septembre 2021 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
– Sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024.
L’expert, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 29 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 1er août 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, s’en est remise à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale comme étant défavorables à la société.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENNEES ORIENTALES, bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 suivant l’ordonnance de clôture, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 5 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Professeur [V] du 29 juillet 2024,
DIT que conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mai 2023 à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES est liée, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail du 20 septembre 2021 sont opposables à société [4] jusqu’au 13 avril 2022 et que les soins et arrêts de travail sont inopposables à société [4] à compter du 14 avril 2022,
CONDAMNE la Société [4] aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à la CPAM des Pyrénées Orientales
– 1 CCC à Me RUIMY et à [4]
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