Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/00308
Tribunal judiciaire de Lille, 7 janvier 2025, RG n° 23/00308

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Conformité des pratiques de facturation des soins infirmiers face aux exigences réglementaires.

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [L] [O], infirmier libéral, a été soumis à un contrôle administratif de sa facturation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 3]. Ce contrôle a concerné des soins fournis entre le 3 septembre 2019 et le 1er mars 2021, entraînant un préjudice de 16.003,50 euros pour 11 patients. Un second contrôle, portant sur la facturation des tests antigéniques entre le 8 février 2022 et le 28 avril 2022, a révélé des anomalies pour un montant de 3.026,46 euros. La CPAM a notifié à Monsieur [L] [O] un indu total de 19.029,96 euros par courrier recommandé le 18 août 2022. Après un entretien et des observations de sa part, la somme a été réduite à 14.692,69 euros. Monsieur [L] [O] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui a confirmé l’indu lors de sa séance du 10 juillet 2023.

Demande de Monsieur [L] [O]

Monsieur [L] [O] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la CPAM du 13 octobre 2022, qui a retenu plusieurs indus pour des soins spécifiques, ainsi que la décision de refus de la Commission de recours amiable. Il a également sollicité une indemnisation de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais et dépens.

Réponse de la CPAM

La CPAM a déposé des écritures demandant le déboutement de Monsieur [L] [O] de toutes ses demandes, le paiement de l’indu de 14.692,69 euros, ainsi qu’une indemnisation de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Motifs de la décision

La décision s’appuie sur la réglementation applicable, notamment les articles du Code de la Sécurité Sociale qui stipulent que le remboursement des actes de soins est subordonné à la production de prescriptions médicales valides. La CPAM a justifié l’indu en raison de l’absence de prescriptions adéquates pour plusieurs actes facturés par Monsieur [L] [O]. Les contestations ont été examinées patient par patient, et des indus ont été confirmés pour des cotations erronées, des prescriptions périmées et des doubles facturations.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé l’indu notifié par la CPAM à hauteur de 14.197,69 euros, condamnant Monsieur [L] [O] à payer cette somme ainsi qu’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées, et Monsieur [L] [O] a été condamné aux dépens.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00308 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7CS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/00308 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7CS

DEMANDEUR :

M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [O] est infirmier libéral.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a procédé à un contrôle administratif de sa facturation professionnelle qui a porté sur les soins mandatés du 3 septembre 2019 au 1er mars 2021 sur 11 patients pour un préjudice de 16.003,50 euros.

Parallèlement, dans le cadre de la vérification de la facturation des tests antigéniques sur la période de soins mandatés du 8 février 2022 au 28 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a constaté des anomalies de facturation pour un préjudice de 3.026,46 euros.

Par courrier recommandé du 18 aout 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a notifié à Monsieur [L] [O] un indu de 19.029,96 euros.

Monsieur [L] [O] a sollicité un entretien qui a eu lieu le 13 septembre 2022 aux fins de présenter ses observations.

En réponse auxdites observations et par courrier recommandé du 13 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a ramené l’indu de Monsieur [L] [O] à la somme de 14.692,69 euros après minoration de l’indu concernant la facturation hors tests antégéniques.

Monsieur [L] [O] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de cet indu.

Par lettre recommandée expédiée le 25 février 2023, Monsieur [L] [O] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 10 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé l’indu de 14.692,69 euros.

L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [L] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

– Annuler la décision de la CPAM du 13 octobre 2022 en ce qu’elle a retenu :
° Un indu de 990 euros pour déplacement non remboursable concernant Mme [J],
° Un indu de 182,08 euros pour cotation erronée concernant Mr [M],
° Un indu de 188,78 euros pour prescription médical périmée concernant Mr [M],
° Un indu de 12,86 euros pour double facturation pour les soins du 4 octobre 2019 concernant Mr [M],
° Un indu de 141,76 euros pour prescription erronée concernant Mme [H],
° Un indu de 38,15 euros pour double facturation concernant Mr [D],
° Un indu de 128,80 euros pour prescription erronée concernant Mr [D],
° Un indu de 8,58 euros pour acte non cumulable avec l’AIS 3, déplacement non remboursable et majoration d’acte unique non remboursable concernant Mr [D],
° Un indu pour acte non prescrit concernant Mme [R],
° L’indu de 3.026,46 euros concernant la facturation des tests antigéniques mandatés du 8 février 2022 au 28 avril 2022,

– Annuler la décision de refus de la commission de recours amiable,
– Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CPAM aux frais et dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

– Débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes.
– Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 14.692,69 euros au titre de l’indu,
– Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [L] [O] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l’indu notifié le 13 octobre 2022 à hauteur de la somme de 14.197,69 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 14.197,69 euros au titre de l’indu,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Gartit, Me Garcia

 


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