Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Modification de la servitude de passage : enjeux et conditions juridiques.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont acquis une maison à [Adresse 3] en septembre 2015. Cette propriété est située en bord de rue, devant trois autres maisons, dont celle de M. [W] [D] au numéro 24, de Mme [T] [S] au numéro 26, et de Mme [N] [R] au numéro 28. Les maisons en enfilade bénéficient d’une servitude de passage sur le terrain de M. [F] [E] et Mme [Z] [H], ce qui a engendré des litiges malgré des tentatives de conciliation en 2020 et 2021. Procédures judiciairesEn octobre et novembre 2022, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont assigné plusieurs voisins devant le tribunal judiciaire de Lille pour demander le déplacement de l’assiette de la servitude de passage. En mai 2023, ils ont également assigné Mme [T] [S] en intervention forcée. En septembre 2023, le juge a ordonné la jonction des procédures. Les parties ont ensuite échangé des conclusions, avec des demandes variées concernant la mise hors de cause de certains défendeurs et des demandes de dommages-intérêts. Arguments des partiesM. [F] [E] et Mme [Z] [H] soutiennent que la servitude actuelle engendre des nuisances sonores et des dangers pour leur famille, et qu’elle diminue la valeur de leur propriété. Ils demandent un nouveau tracé qui contournerait leur jardin. En revanche, Mme [T] [S] et Mme [N] [R] s’opposent à cette demande, arguant que les désagréments sont normaux et que le passage est nécessaire pour l’accès des fonds dominants. Elles estiment également que le nouveau tracé proposé serait moins commode. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que M. [F] [E] et Mme [Z] [H] n’ont pas prouvé que l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse pour eux, ni que le nouvel emplacement proposé serait aussi commode. Par conséquent, leur demande de déplacement de l’assiette de la servitude a été rejetée. Le tribunal a également prononcé la mise hors de cause de M. [A] [C] et de Mme [K] [Y], et a condamné M. [F] [E] et Mme [Z] [H] aux dépens de l’instance. Conséquences financièresM. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont été condamnés à verser des sommes à Mme [N] [R], Mme [K] [Y], et Mme [T] [S] au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, considérant qu’elles n’étaient pas fondées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07238 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXM
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
M. [A] [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [O] [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 4 septembre 2015, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] sont devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10] cadastrée A [Cadastre 12] et A [Cadastre 14].
Cette parcelle est située en bord de rue, devant trois autres habitations positionnées en enfilade juste derrière elle.
M. [W] [D] est propriétaire de la maison voisine située au numéro 24 et cadastrée A [Cadastre 13].
La maison située au numéro 26 et cadastrée A [Cadastre 7] appartient à Mme [T] [S] depuis le 30 août 2022, date à laquelle elle a acquis l’immeuble à Mme [K] [Y].
Enfin, Mme [N] [R] veuve [C] (ci-après Mme [N] [R]) est propriétaire de la dernière maison située au numéro 28 et cadastrée A [Cadastre 8].
Les trois maisons situées en enfilade bénéficient d’une servitude de passage pour enclave sur le fonds appartenant à M. [F] [E] et à Mme [Z] [H], à l’origine d’un litige malgré deux tentatives de conciliation en 2020 et 2021.
* * *
Par actes signifiés les 19 et 26 octobre et 8 novembre 2022, M. [F] [E] et Mme [Z] [H] ont assigné M. [W] [D], M. [A] [C] et Mme [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment d’ordonner le déplacement de l’assiette primitive de la servitude de passage.
Par acte signifié le 26 mai 2023, ils ont également assigné en intervention forcée Mme [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille à ces mêmes fins.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 aux parties constituées et par voie d’huissier le 19 janvier 2024 à M. [W] [D], M. [F] [E] et Mme [Z] [H] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 701 du code civil, de :
-mettre hors de cause M. [A] [C] ;
-prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [N] [R] ;
-mettre hors de cause Mme [K] [Y] ;
-prendre acte de l’intervention forcée de Mme [T] [S] ;
-ordonner le déplacement de l’assiette primitive de la servitude ;
-dire que la servitude contournera désormais leur jardin sur la gauche, longera le garage pour ensuite longer le mur mitoyen de l’immeuble du n°30 sur la droite ;
-condamner solidairement M. [W] [D], Mme [N] [R] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-débouter Mme [K] [Y] de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
-débouter Mme [N] [R] de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouter Mme [T] [S] de sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 2.400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [K] [Y] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 701 du code civil, de :
-prononcer sa mise hors de cause ;
-débouter en conséquence M. [F] [E] et Mme [Z] [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
-condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [A] [C] et Mme [N] [R] veuve [C] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 701 du code civil, de :
-mettre hors de cause M. [A] [C] ;
-accueillir l’intervention volontaire de Mme [N] [R] en ses lieu et place ;
-débouter M. [F] [E] et Mme [Z] [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à verser à Mme [N] [R] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [T] [S] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 701 du code civil, de :
-débouter M. [F] [E] et Mme [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 2.400 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire attaché au présent jugement.
M. [W] [D] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 8 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DONNE ACTE À L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Mme [N] [R] veuve [C] ;
PRONONCE la mise hors de cause de M. [A] [C] ;
PRONONCE la mise hors de cause de Mme [K] [Y] ;
REJETTE la demande de déplacement de l’assiette primitive formulée par M. [F] [E] et par Mme [Z] [H] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à payer à Mme [N] [R] veuve [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [E] et Mme [Z] [H] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [F] [E] et par Mme [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Laisser un commentaire