Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité contractuelle et préjudice de jouissance dans le cadre de la construction immobilière
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ont signé un contrat le 14 décembre 2017 avec la société LGW, sous l’enseigne Maisons Arlogis, pour la construction d’une maison individuelle. Les travaux ont été livrés le 6 septembre 2019, mais avec des réserves. Les propriétaires ont constaté que certaines réserves n’avaient pas été levées et ont fait appel à un huissier le 23 juillet 2020 pour constater ces manquements. En réponse, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire le 15 décembre 2020, confiée à Madame [M] [J]. Pendant l’expertise, la société LGW a entrepris des travaux de reprise des désordres, et l’expert a remis son rapport le 7 juin 2022. Procédures judiciairesLe 7 avril 2021, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ont assigné la société LGW en réparation devant le tribunal judiciaire de Lille. En août 2021, la société LGW a exercé des recours contre les constructeurs et leurs assureurs. Le 7 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de jonction des procédures et a condamné LGW aux dépens. Dans leurs écritures du 4 mai 2023, les demandeurs ont demandé 12.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 2.000 euros pour les frais de justice. En réponse, la société LGW a demandé le déboutement des demandes et a réclamé 5.000 euros pour ses frais. Motifs de la décisionConcernant le préjudice de jouissance, les demandeurs ont affirmé que, bien qu’ils ne subissent plus de préjudice matériel, la reprise des désordres a été tardive. Ils ont également mentionné des bruits anormaux causés par des mouvements des plaques. La société LGW a contesté l’existence de ce préjudice, arguant qu’elle avait agi rapidement pour corriger les désordres. Le tribunal a reconnu que le bien avait été livré avec réserves et que la levée des dernières réserves avait été retardée par la procédure judiciaire. En conséquence, la société LGW a été condamnée à verser 2.000 euros pour le préjudice de jouissance. Demandes accessoiresLa société LGW, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. De plus, elle a été condamnée à verser 2.000 euros à Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C], condamnant la société LGW à verser des indemnités pour préjudice de jouissance et à couvrir les frais de justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/02109 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VGP7
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. LGW
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ont confié, suivant contrat en date du 14 décembre 2017, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans à la société LGW exerçant sous l’enseigne Maisons Arlogis.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 6 septembre 2019, avec réserves.
Par la suite, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] se sont plaints de la non-levée de certaines de ces réserves qu’ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbal en date du 23 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [M] [J].
Au cours des opérations d’expertise, la société LGW a procédé à la reprise des désordres.
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ont assigné en réparation la société LGW devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dès août 2021, la société LGW a exercé ses recours à l’encontre des constructeurs intervenus sur le chantier et de leurs assureurs.
Par ordonnance d’incident en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment rejeté la demande de jonction entre ces deux procédures et a condamné la société LGW aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et subsidiairement des articles 1231 et suivants de ce même code, de :
– condamner la société LGW à leur payer à la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
– condamner la société LGW à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 août 2024, la société LGW demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– condamner Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [U] [D] et Madame [X] [C] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LGW à payer à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société LGW aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société LGW à payer à Monsieur [U] [D] et à Madame [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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