Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Indépendance des intérêts dans la reconnaissance des accidents du travail et des soins associés
→ RésuméDéclaration de l’accidentLe 21 janvier 2020, la société [4] a signalé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS un accident du travail impliquant Monsieur [K] [G], survenu le 20 janvier 2020. Selon le salarié, l’accident s’est produit lorsqu’il a glissé en sortant de son véhicule personnel. Un certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant des douleurs au coude droit. Décision de prise en chargeLe 17 avril 2020, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. En réponse, la société [4] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 12 août 2020, puis le Tribunal par courrier recommandé le 11 décembre 2020. Procédure judiciaireL’affaire a été entendue lors d’une audience de mise en état le 15 mars 2021, suivie d’une audience de renvoi pour plaidoirie le 8 février 2022. Le tribunal a jugé la société [4] recevable dans son recours et a reconnu l’accident comme un accident du travail. Il a également ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer la situation de Monsieur [K] [G]. Expertise médicaleLe Docteur [M] a été désigné pour réaliser l’expertise, remplacé par le Docteur [R] par ordonnance du 9 janvier 2024. Le rapport d’expertise, établi le 4 juillet 2024, a été notifié aux parties le 11 juillet 2024. L’expert a conclu que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 12 mars 2021, mais que les arrêts postérieurs étaient liés à une cause étrangère à l’accident. Arguments des partiesLa société [4] a soutenu que les soins et arrêts de travail au-delà du 3 avril 2020 n’étaient plus justifiés, se basant sur l’avis de son médecin conseil. En revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a laissé le tribunal décider de l’entérinement des conclusions de l’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les soins et arrêts de travail à compter du 13 mars 2021 étaient inopposables à la société [4]. Il a également ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de communiquer les informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation de la société. La société [4] a été condamnée aux dépens, et les frais de l’expertise médicale resteront à sa charge. |
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02580 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U6F3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 20/02580 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U6F3
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2020, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [K] [G] le 20 janvier 2020 à 6H19 dans les circonstances suivantes : » Au dépôt de [Localité 5], selon les dires du salarié, il aurait glissé en sortant de son véhicule personnel « , accompagné d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 mentionne des » douleurs épitrochlée du coude droit « .
Par courrier du 17 avril 2020, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 de Monsieur [K] [G], au titre de la législation professionnelle.
Le 12 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2020, la société [4] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 15 mars 2021, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 février 2022.
Par jugement du 15 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, :
– Dit la société [4] recevable en son recours,
– Dit que le principe du contradictoire a été respecté,
– Dit que l’accident de Monsieur [K] [G] en date du 20 janvier 2020 est un accident du travail,
– Débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS du 17 avril 2020 de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] [G] du 20 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
– Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G] postérieurement au 20 janvier 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [M] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS et la société [4] et /ou le médecin désigné par la société [4],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [G] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [G] le 20 janvier 2020
3) Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 20 janvier 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2020 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [K] [G] suite à son accident du travail du 20 janvier 2020 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
– Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise et renvoyé à l’audience du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Docteur [R] a été désignée en qualité d’expert en remplacement du Docteur [M] avec la même mission.
L’expert, le Docteur [R], a établi son rapport en date du 4 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 11 juillet 2024.
L’affaire, renvoyée à la mise en état, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 octobre 2024 pour fixer à plaider à l’audience de renvoi du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de retenir l’avis initial de son médecin conseil sur la date du 3 avril 2020 au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident ne sont plus justifiés et subsidiairement les conclusions de l’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s’en est remise à l’appréciation du tribunal quant à l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 15 mars 2022,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 9 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [R] du 4 juillet 2024,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [K] [G] à compter du 13 mars 2021 sont inopposables à la société [4],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],
DÉBOUTE la société [4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LAISSE les frais de l’expertise médicale à la charge de la société [4],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à la CPAM de l’Artois
– 1 CCC à Me TSOUDEROS et à [4]
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