Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Interprétation des engagements contractuels et conditions de validité des promesses de vente.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société [Adresse 4], appartenant à la famille [V], possède un immeuble à usage d’habitation et commercial à [Localité 7]. En vertu d’un bail commercial signé le 30 avril 1997, la SARL [V] et fils exploitait une boulangerie dans le local commercial. En 2016, la famille [V] a décidé de céder le fonds de commerce, suscitant l’intérêt des époux [B] pour l’acquisition de l’immeuble et du fonds. Promesse de vente et conditionsLe 19 avril 2016, une promesse synallagmatique de vente a été signée entre la SCI [Adresse 4] et la SCI Les [Adresse 5], créée par les époux [B]. Cette promesse, valable trois ans, était soumise à plusieurs conditions suspensives, notamment le paiement des loyers par le locataire. Le même jour, un acte de cession de fonds de commerce a été conclu entre la SARL [V] et fils et la société Atout Pains, qui a été remplacée par la SAS Boulangerie Saint Jacques. Demande d’acquisition et litigeLe 23 novembre 2021, la SCI Les [Adresse 5] a informé la SCI [Adresse 4] de son intention de lever l’option d’achat pour acquérir l’immeuble au prix de 74.000 euros. Cependant, la SCI [Adresse 4] n’a pas répondu à cette demande, conduisant la SCI Les [Adresse 5] à assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la perfection de la vente. Arguments des partiesLa SCI Les [Adresse 5] a demandé au tribunal de condamner la SCI [Adresse 4] à régulariser l’acte de vente, à verser des dommages et intérêts, ainsi qu’à payer une clause pénale. En revanche, la SCI [Adresse 4] a demandé le déboutement de la SCI Les [Adresse 5] et a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande de perfection de la vente, rappelant que la promesse de vente était devenue caduque, car le délai de trois ans avait expiré. Il a également noté que les conditions suspensives, notamment le paiement des loyers, n’avaient pas été remplies. Par conséquent, la SCI Les [Adresse 5] a été déboutée de toutes ses demandes. Conséquences financièresLa demande de la SCI Les [Adresse 5] pour obtenir des dommages et intérêts a été rejetée, tout comme sa demande de clause pénale. La SCI [Adresse 4] a également été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SCI Les [Adresse 5] a été condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros à la SCI [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07489 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTSK
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La S.C.I. LES [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I A LA VILLE D’OSTENDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024 et prorogé au 06 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 4], appartenant à la famille [V], est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon bail commercial en date du 30 avril 1997, la SARL [V] et fils exploitait un fonds de commerce de boulangerie dans le local commercial situé au rez-de-chaussée.
Début 2016, la famille [V] a souhaité céder le fonds de commerce et les époux [B] se sont déclarés intéressés par l’acquisition du fonds de commerce et de l’immeuble.
Par acte notarié du 19 avril 2016, une promesse synallagmatique de vente de l’immeuble a été conclue entre la SCI [Adresse 4] et la SCI Les [Adresse 5], crée par les époux [B].
La promesse de vente a été consentie pour une durée de trois ans qui prendra effet à la date de la signature définitive de la cession de fonds de commerce. Plusieurs conditions suspensives ont été prévues et notamment le paiement de l’intégralité de ses loyers par le locataire de la signature de la cession du fonds de commerce.
Dans le même acte du 19 avril 2016, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce a été conclue entre la SARL [V] et fils et la société Atout Pains, avec faculté de substitution. Par acte notarié du 7 novembre 2016, la SARL [V] et fils a cédé à la SAS Boulangerie Saint Jacques, substituée à la société Atout Pains, le fonds de commerce de boulangerie pour un prix de 70.000 euros. Le même jour, un avenant au bail commercial, conclu entre la SCI [Adresse 4] et la SARL [V] et fils, a été signé entre la SCI [Adresse 4] et la société Boulangerie Saint Jacques portant le loyer mensuel à 1.000 euros hors taxes.
Par courrier du 23 octobre 2019, Me [N] [R], notaire, a demandé à la SCI Les [Adresse 5] de lui faire parvenir les modalités de financement afin de procéder à la rédaction de la vente, indiquant que la promesse avait été conclue pour une durée de trois ans qui prendra effet le 7 novembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2021, la SCI Les [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la SCI [Adresse 4] qu’elle souhaitait lever l’option d’achat et procéder à l’acquisition des murs au prix de 74.000 euros.
Malgré différents courriers de la SCI Les [Adresse 5], la SCI [Adresse 4] n’a pas donné suite à la demande de réitération de la vente de l’immeuble.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2022, la SCI Les [Adresse 5] a fait assigner la société civile [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de perfection de la vente.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 25 septembre 2023 pour la société Les [Adresse 5] et le 9 juin 2023 pour la société [Adresse 4].
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
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Aux termes de ses dernières écritures, la société Les [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu l’article 1583 du code civil,
condamner la société [Adresse 4] à régulariser devant Me [N] [R], notaire à [Localité 7], l’acte définitif de vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré Section HI n°[Cadastre 2] d’une contenance de 87 ca au prix de 74.000 euros et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce à son bénéfice ou au bénéfice de toute autre personne physique ou morale qu’elle se réserve de désigner, la condamner à verser les 44.020.98 euros qu’elle a déposés sur le compte CARPA de son conseil au profit de la société [Adresse 4],condamner la société [Adresse 4] au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts arrêtés au 25 septembre 2023, à parfaire à concurrence de 1.000 euros par mois jusqu’au transfert de la propriété de l’immeuble à son bénéfice,condamner la société [Adresse 4] au paiement d’une clause pénale de 7.400 euros,condamner la société [Adresse 4] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
débouter les société Les [Adresse 5] de toutes ses demandes,condamner la société Les [Adresse 5] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société Les [Adresse 5] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SCI Les [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SCI [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Les [Adresse 5] aux dépens,
Condamne la SCI Les [Adresse 5] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Le greffier, Le président,
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