Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et garanties de représentation.
→ RésuméExposé du LitigePar une décision datée du 31 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné la rétention de Monsieur [B] [G], né au Nigeria, en raison d’un risque de fuite et de son antécédent judiciaire défavorable. Une requête a été déposée le 4 janvier 2025 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours, l’administration arguant que l’intéressé ne pouvait pas être assigné à résidence. Arguments de l’AdministrationLors de l’audience, le conseil de l’administration a réitéré la nécessité de prolonger la rétention, mentionnant une demande de transmission du passeport de Monsieur [B] [G] à la Préfecture de l’Essonne. L’administration a souligné que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas de garanties de représentation. Position de Monsieur [B] [G]Monsieur [B] [G] a contesté la prolongation de sa rétention, affirmant qu’il était prêt à quitter la France si son passeport lui était restitué. Il a également dénoncé un acharnement des autorités françaises, des violences subies et a exprimé son désir de retourner au Nigeria. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté l’argument de Monsieur [B] [G] concernant son intention de quitter la France, notant qu’il n’avait pas de garanties de représentation et qu’il avait déjà contourné deux mesures d’éloignement antérieures. La prolongation de la rétention a été jugée nécessaire pour assurer l’exécution de la décision d’éloignement. Conclusion de la ProcédureLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTV – M. PREFET DE L’OISE / M. [B] [G]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Centaure
DEFENDEUR :
M. [B] [G]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [P], interprète en langue anglaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “ ce n’est pas un centre de rétention, c’est une prison. Je ne reconnaîtrai que la Cour Suprême de Justice. Je veux un avocat qui parle que de la vérité, mais l’avocat français parle que de mensonges.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur est prêt à quitter la France à condition qu’on lui rende son passeport avant ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Une fois, pas de cette épisode, une autre arrestation, j’étais en règle mais la Police m’a arrêté et a confisqué mon passeport. J’ai eu rendez-vous avec un représentant de l’OFI et la dame a arrêté mon billet d’avion. Là je me retrouve comme un clochard dans la rue car je n’avais pas de passeport. Ils m’ont arrêté dans un contexte injuste car je n’ai fait aucune infraction. Je dors dans la rue. C’était 5h du matin, quelqu’un m’a donné un coup de pied violent dans le visage et je me suis réveillé dans une douleur immense. J’étais même pas gênant, je dormais dans le noir. La police m’a arrêté dans un endroit obscur. Pour moi c’était l’équivalent d’un otage, ils m’ont kidnappé. Ils m’ont ramené brutalement au commissariat, ils ont refusé de me donner à manger, pendant deux heures j’étais attaché avec des menottes. Ils ont continué avec leur violence physique, 3-4 fois ils ont essayé de me battre. Je suis fatigué. Je veux présenter cette injustice devant une Cour Suprême. Je veux porter plainte contre les gens qui m’ont fait du mal. Je peu prendre un bus et rentrer chez moi. ”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/12/2024 par M. PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/01/2025 reçue et enregistrée le 04/01/2025 à 09h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [B] [G]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 1], NIGERIA
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [P], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [G], né le 29 octobre 1989 à [Localité 1] (NIGERIA), alias [J] [B] [G] né le 10 octobre 1998 à [Localité 2] (NIGERIA), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient que le placement de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement dès lors qu’il présente un risque de fuite, et qu’il est défavorablement connu au logiciel de traitement des antécédents judiciaires, de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public. L’administration ajoute que Monsieur [B] [G] alias [J] [B] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il précise qu’une demande a été adressée à la Préfecture de l’ESSONNE aux fins de transmission du passeport de l’intéressé.
Le conseil de Monsieur [B] [G] alias [J] [B] [G] sollicite à l’audience le rejet de la prolongation de la rétention. Il déclare que l’intéressé est prêt à quitter la France s’il récupère son passeport.
A l’audience, Monsieur [B] [G] alias [J] [B] [G] estime qu’il est victime d’acharnement de la part des autorités françaises, que son passeport a été confisqué indûment, qu’il a été victime de violences répétées par les forces de l’ordre, et qu’il souhaite déposer plainte. Il affirme qu’il souhaite rentrer au Nigéria.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/01/2025 à 16h00.
Fait à LILLE, le 05 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTV –
M. PREFET DE L’OISE / M. [B] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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