Tribunal judiciaire de Lille, 5 février 2025, RG n° 25/00258
Tribunal judiciaire de Lille, 5 février 2025, RG n° 25/00258

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Nullité de la procédure de garde à vue et ses conséquences sur la rétention

Résumé

Contexte de la Rétention Administrative

Le 1er février 2025, une autorité administrative a ordonné le placement en rétention d’un individu, désigné ici comme la personne concernée, en raison d’un arrêté préfectoral portant Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Cette décision a été notifiée à 18h40, et la rétention a été mise en œuvre dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Demande de Prolongation de la Rétention

Le 4 février 2025, l’autorité administrative a saisi le juge pour demander la prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, afin de permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral. Le conseil de la personne concernée a soulevé plusieurs moyens de nullité concernant la procédure de garde à vue.

Arguments du Conseil de la Personne Concernée

Le conseil a contesté la légalité de l’interpellation, arguant qu’il n’y avait pas eu de communication d’un procès-verbal d’interpellation par les Douanes. De plus, il a signalé l’absence d’un avis du parquet concernant le placement en garde à vue et a critiqué la recherche tardive d’un interprète, qui n’a été effectuée qu’après plus d’une heure et demie de garde à vue.

Réponse de l’Autorité Administrative

En réponse, le conseil de la préfecture a soutenu que la remise par les Douanes était régulière et que le défaut d’avis du parquet n’affectait pas la procédure, car seul le billet de garde à vue était présent dans le dossier. Concernant l’interprète, il a été affirmé qu’une recherche active avait été entreprise dès 13h45. De plus, la préfecture a contesté les éléments relatifs à la circulation de la personne concernée dans l’espace Schengen.

Déclarations de la Personne Concernée

Lors de l’audience, la personne concernée a déclaré qu’elle était en France depuis moins de trois mois et qu’elle avait un billet retour prévu pour le 1er février 2025. Elle a également mentionné avoir 200 euros sur elle et être arrivée en Europe à une localité précise.

Analyse Juridique de la Procédure

Le tribunal a examiné l’exception de nullité liée au défaut d’avis au procureur, stipulant que l’officier de police judiciaire devait informer le procureur dès le début de la garde à vue. L’absence de preuve de cette notification a été jugée préjudiciable aux droits de la personne concernée, entraînant la nullité de la procédure de garde à vue et de tous les actes subséquents, y compris le placement en rétention.

Décision du Tribunal

En conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en rétention de la personne concernée. Il a également rappelé à cette dernière son obligation de quitter le territoire national.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans un délai de vingt-quatre heures. La personne concernée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant cette période, avec la possibilité de contacter son avocat et d’accéder à des soins médicaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2V – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [N]

DEFENDEUR :
M. [S] [V]
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [W], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– absence de procès-verbal d’interpellation au dossier
– absence d’avis à parquet du placement en garde à vue
– recherche d’interprète tardive
– son client est toujours dans le délai de droit de circulation des 90 jours depuis son entrée dans l’espace Schengen

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : On m’a dit que j’étais interpellé parce que je n’avais pas tous les papiers pour pouvoir circuler sur le territoire français. J’ai dit que ça faisait moins de trois mois. J4avais un billet pour le 3 février, pour pouvoir respecter cette règle. J’ai 200 euros disponible pour me permettre de rentrer chez moi par mes propres moyens. Je suis allé à [Localité 4] voir mon frère et je suis venu à [Localité 3] pour voir une tante qui est en phase terminale de cancer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 25/00258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2V

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/02/2025 reçue et enregistrée le 04/02/2025 à 08H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [N], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [V]
né le 05 Février 1980 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [W], interprète en langue géorgienne,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] né le 5 février 1980 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 18h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF.

Par requête en date du 4 février 2025, reçue au greffe le même jour à 8h59, l’autorité administrative du Nord , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de l’intéressé soulève trois moyens de nullité :
-remise par les Douanes sans communication d’un procès-verbal d’interpellation qui permet de contrôler valablement la légalité de son interpellation ;
-défaut d’avis parquet du placement en garde à vue ( pas de courriel d’envoi au parquet)
– recherche tardive d’interprète uniquement à 13h45 soit plus d’1h30 après le placement en garde à vue ;

Sur le fond, l’intéressé est dans les 90 jours de circulation car arrivé à [Localité 4] le 6 novembre 2024 et billet retour prévu pour le 1er février 2025

En réplique, le conseil de la préfecture soutient que la remise par les Douanes est régulière et ne relève pas du contrôle des services de police ( art 67 ter du code des Douanes). S’agissant du défaut d’avis parquet, seul le billet de garde à vue est dans la procédure et s’en rapporte.
S’agissant de l’interprète, une recherche active est effectuée dès 13h45. Enfin s’agissant sa circulation dans l’espèce SCHENGEN, les éléments suffisants ne sont pas apportés.

A l’audience, l’intéressé déclare qu’il était en France depuis moins de 3 mois et qu’il avait donc repris un billet pour le 1er février 2025. Il ajoutait avoir 200 euros sur lui et être arrivé en Europe à [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 05 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2V –
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [S] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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