Tribunal judiciaire de Lille, 5 février 2025, RG n° 25/00254
Tribunal judiciaire de Lille, 5 février 2025, RG n° 25/00254

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Placement en rétention : insuffisance de motivation et garanties de représentation contestées

Résumé

Contexte de la Rétention

Le 2 février 2025, une autorité administrative a ordonné le placement en rétention d’un étranger, désigné ici comme un retenu, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été prise en exécution d’un arrêté préfectoral portant Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) daté du 19 juin 2023, à la suite de la fin de sa garde à vue.

Demande de Prolongation de la Rétention

Le 4 février 2025, l’autorité administrative a saisi un juge pour demander la prolongation de la rétention du retenu pour une durée de vingt-six jours, afin de permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral. En réponse, le conseil du retenu a formé un recours, arguant d’une erreur d’appréciation de l’autorité préfectorale concernant les garanties de représentation et l’absence de menace à l’ordre public.

Arguments de la Préfecture

La préfecture a soutenu que le retenu était sous le coup d’un OQTF depuis 2023, contesté sans succès devant la juridiction administrative. Elle a également évoqué des problématiques de violences conjugales qui rendaient impossible une assignation à résidence, d’autant plus que le retenu ne possédait pas de passeport. De plus, il a été mentionné que le retenu se soustrayait à l’exécution de précédents arrêtés préfectoraux.

Évolution de la Situation du Retenu

En réponse, le conseil du retenu a fait valoir que sa situation avait évolué avec la naissance de son enfant le 22 octobre 2023. Il a également soulevé des moyens de procédure, notamment le défaut de signature de l’interprète sur le procès-verbal de placement en rétention et l’absence d’avis du parquet au moment de ce placement.

Réponse de la Préfecture

La préfecture a répliqué en affirmant que le procureur avait été avisé dans le cadre de la procédure administrative et que l’interprétation avait été assurée par une entreprise agréée. Elle a également soutenu que des diligences étaient en cours pour justifier la rétention.

Motifs de la Décision

Le juge a examiné le recours en annulation du placement en rétention, notant que la décision de placement n’était pas suffisamment motivée. Il a été établi que le retenu avait déclaré une domiciliation stable et avait déposé une pré-demande de titre de séjour, ce qui constituait des garanties de représentation effectives. Le juge a conclu que la rétention administrative était une mesure subsidiaire et que le placement en rétention était irrégulier.

Conclusion de la Décision

En conséquence, le juge a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, et a statué que le placement en rétention du retenu était irrégulier. Il a également rappelé l’obligation pour le retenu de quitter le territoire national. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2I – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [V] [Z]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [L] [P], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [K]

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat développe oralement les moyens de son recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Procès-verbal de placement en rétention non signé par l’interprète, qui n’est pas identifié
– défaut d’avis à parquet du placement en rétention
– requête insuffisamment motivée

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande ma mise en liberté. J’ai juste dit que je suis algérien. Ma femme est enceinte de notre deuxième enfants. Elle avait un enfant d’un précédente union que je prends en charge.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2I

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/02/2025 à 19h59 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/02/2025 reçue et enregistrée le 04/02/2025 à 09H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [Z]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [L] [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 7h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 19 juin 2023 (fin de garde à vue pour VIF)

Par requête en date du 4 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9h00, l’autorité administrative du Nord , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le même jour, un recours était formé par le conseil de monsieur [Z] [V] aux motifs :
-d’une erreur d’appréciation d e l’autorité préfectorale s’agissant des garanties de représentation de l’intéressé et de l’absence de menace à l’ordre public (un seul antécédent pour défaut de permis)

Sur le recours, la préfecture soutient que l’intéressé est sous le coup d’un OQTF depuis 2023, OQTF contesté devant la juridiction administrative sans succès, que la problématique de violences conjugales rend impossible une assignation à résidencece d’autant plus que l’intéressé ne détient pas de passeport.
Par ailleurs, il est soutenu que l’intéressé se soustrait depuis 2023 à l’exécution de précédents arrêtés préfectoraux portant OQTF

En réplique , le conseil de l’intéressé soutient que la situation de [Z] [V] a évolué en raison notamment de la naissance de l’enfant le 22 octobre 2023.

Le conseil de [Z] [V] soulève également plusieurs moyens de procédure :
– le procès-verbal de placement en rétention n’est pas signé par l’interprète
– le défaut d’avis parquet au stade du placement en rétention

En réplique, la préfecture soutient que le procureur a été avisé à 14h16 (procédure administrative) donc aucun grief
Pour le défaut d’interprète , recours à une entreprise d’interprétariat qui bénéficie d’une agrément pour procéder de la sorte.

A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que des dilligences sont en cours

Sur le fond, le conseil de monsieur [Z] soutient que la requête n’est pas motivée.

[Z] [V] sollicite sa mise en liberté. Il souhaite rester en France et indique que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00255 au dossier RG 25/00254 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [Z] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 05 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2I –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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