Tribunal judiciaire de Lille, 5 février 2025, RG n° 25/00184
Tribunal judiciaire de Lille, 5 février 2025, RG n° 25/00184

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte pour évaluation psychiatrique.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 17 janvier 2019, un individu a été soumis à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI, ordonnant son admission en soins psychiatriques selon la procédure prévue par le code de procédure pénale. La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 5 août 2024, a prolongé cette mesure d’hospitalisation complète.

Demande de contrôle et de mainlevée

Le 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge pour un contrôle de la mesure après six mois. Parallèlement, l’individu concerné a demandé la mainlevée de la mesure le 24 janvier 2025, invoquant des irrégularités dans les décisions de l’autorité administrative et une atteinte à ses droits.

Frustrations et objectifs de l’individu

Lors de l’audience, l’individu a exprimé sa frustration face aux sorties autorisées une fois sur deux par le préfet, affirmant son désir de quitter l’hôpital psychiatrique pour retrouver une situation professionnelle et sociale stable. Le ministère public a, quant à lui, requis le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Arguments de la défense

Le conseil de l’individu a plaidé pour la mainlevée de la mesure, arguant que l’absence de consentement aux soins n’était pas caractérisée et que son client présentait une stabilité clinique. Il a également souligné l’absence de comportements inadaptés à l’extérieur et la possession d’un logement.

Évaluation médicale et décision judiciaire

En vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’hospitalisation peut être ordonnée si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Les certificats médicaux ont révélé que l’individu avait des comportements inconstants et avouait consommer des substances toxiques, ce qui a été interprété comme un trouble à l’ordre public.

Conclusion de la décision

Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que l’individu n’était pas encore prêt à quitter la psychiatrie. La requête du Préfet et la demande de mainlevée ont été jointes, et la demande de mainlevée a été rejetée. La mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée pour une durée de six mois, avec possibilité de réévaluation médicale.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGT7

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant

DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 2]
[Adresse 5]
Présent, assisté de Maître Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 17 Janvier 2019 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu la demande de mainlevée formée par Monsieur [B] [L] en date du 24 Janvier 2025•

Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [L] a fait l’objet le 17 janvier 2019 d’une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI ordonnant l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 aout 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète

Par requête en date du 16 janvier 2025, le Préfet du Nord a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.

Parallémement, Monsieur [B] [L] a fait une demande de mainlevé de la mesure le 24 janvier 2025 arguant “d’une irrégularité des décisions de l’autorité administrative, certainement l’atteinte aux droits de ma personne mais aussi à celui des médecins et psychiatres soumis également à cette mesure”.

Les deux procédures seront jointes dans la mesure où chacune des saisines a pour finaliter le contrôle de la régularité et de la proportionalité de la procédrue.

***

Le Préfet du Nord sollicite la poursuite de l’hospitalisation.

Monsieur [B] [L] présent, fait par de sa frustration quant aux sorties autorisées une fois sur deux par le préfet. Son objectif est de quitter la psychiatrie pour avoir une situation professionnelle et sociale.

Par mention écrite, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Entendu le conseil de Monsieur [B] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
– l’absence de consentement au soin n’est pas cacaractérisée dans l’avis du collège, elle relève une stabilité sur le plan clinique de son client. Elle avance qu’il n’y a plus d’alcoolisation donc de trouble à l’ordre pblic, elle rappelle qu’il n’y a pas de comportement indapté à l’extérieur et précise que son client a un logement. Elle souligne comme son client les refus du prefet pour des sorties.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la jonction de la requête du préfet en date du 16 janvier 2025 et la demande de mainlevée présentée par Monsieur [B] [L] le 24 janvier 2025

REJETTE la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsier [B] [L]

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L]

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Adrien OBEIN

 


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