Tribunal judiciaire de Lille, 31 octobre 2024, RG n° 23/01811
Tribunal judiciaire de Lille, 31 octobre 2024, RG n° 23/01811

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur et Indemnisation des Préjudices Subis par la Victime d’un Accident du Travail

 

Résumé

Le tribunal judiciaire de Lille a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans le cas de Mme [E] [F], victime d’un accident du travail survenu le 5 janvier 2015. Après une série de procédures, le jugement du 31 janvier 2022 a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis. Le rapport d’expertise a confirmé un syndrome dépressif et des hospitalisations, entraînant des souffrances significatives. En conséquence, le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices à 46 268,40 euros, dont 5 000 euros de provision, tout en ordonnant une nouvelle expertise pour le déficit fonctionnel permanent.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/01811

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01811 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01811 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXZ

DEMANDERESSE :

Mme [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Monsieur [B] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [F] comme suit :

– 5 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 19 398,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
– 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
– 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

DEBOUTE Madame [E] [F] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;

Soit la somme de 46 268,40 euros desquels il convient de duire la somme de 5 000 euros soit 41 268,40 euros ;

DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 9] à Mme [E] [F] ;

RAPPELLE que le jugement du 31 janvier 2022 a  » DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [E] [F] à l’encontre de l’ADEPAPE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise  » ;

DIT irrecevable la demande de l’Association [6] sur l’action récursoire de la caisse ;

SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les frais irrépétibles et dépens ;

Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent

ORDONNE une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [A] [Z] – [Adresse 3] avec pour mission de :

– convoquer les parties,
– prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assurée,
– évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;

DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;

DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 7] à [Numéro identifiant 12], dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ;

DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens ;

DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 09 heures 00 devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], à [Numéro identifiant 12] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9heures 00 ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffiere La Présidente

Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

– 1 ccc Mme [F]
– 1 ce Me DENDOUGA
– 1 ccc Association [6]
– 1 ccc Me CORNU
– 1 ce CPAM de [Localité 11]-[Localité 9]
– 1 ccc Docteur [Z]


 


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