Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention : conformité des procédures et respect des droits.
→ RésuméDécision de rétentionLe 29 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [V] [P] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée à 08H50 le même jour. Demande de prolongationLe 30 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge pour demander une prolongation de la rétention de vingt-six jours. La requête a été reçue au greffe à 10H47. Arguments du conseil de [V] [P]Le conseil de [V] [P] a contesté la prolongation en avançant plusieurs arguments, notamment l’irrecevabilité de la requête en raison de pièces incomplètes, un retard dans la notification des droits, et une irrégularité dans la notification au parquet. Observations de l’administrationLe représentant de l’administration a été entendu pour présenter ses observations concernant la demande de prolongation de la rétention. Conformité du registreLe juge a examiné la conformité du registre de rétention avec les dispositions légales. Il a constaté que le registre contenait toutes les mentions obligatoires, malgré l’absence de certaines informations comme le numéro de chambre, ce qui n’a pas eu d’incidence sur la décision. Notification des droitsConcernant la notification des droits, il a été établi que [V] [P] avait reçu la notification à 08H10, et qu’il avait quitté l’établissement à 08H42. Le juge a donc rejeté l’argument de retard dans la notification. Prolongation de la rétentionUne demande de routing et de laissez-passer consulaire a été effectuée, et la situation de [V] [P], sans garanties de représentation, a justifié la prolongation de la rétention. Le juge a donc décidé d’accorder la prolongation demandée. Décision finaleLe 31 janvier 2025, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [P] pour une durée de vingt-six jours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNF – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [C] [Y]
DEFENDEUR :
M. [V] [P]
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – article R 744-2 et L 743-2 : registre non complet, il manque une partie des observations, aucun élément sur les biens de la personne, le bloc de rétention ou la chambre, la Cour de Cassation insiste sur le fait que le registre complet doit être présent lors de la saisine ; – irrégularité de la procédure qui s’oppose au placement : heure de placement à 8h42 alors que l’arrêté a été notifié à monsieur entre 8h et 8h10, la notification de placement au parquet a été fait à 9h05 ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/01/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/01/2025 reçue et enregistrée le 30/01/2025 à 10H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [P]
né le 28 Février 1998 à [Localité 2] (Conak)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le même jour à 08H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10H47, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– la requête serait irrecevable en ce que les pièces ne seraient pas complètes, en ce que le registre CRA est communiqué de manière incomplète pour ne pas indiquer le numéro de chambre
– l’heure de notification des droits est tardive
– heure placement 8H42, notification 8H10
– irrégularité en ce que la notification de placement au parquet été faite 65 minutes après
Le représentant de l’admnistration est entendu dans ses observations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNF –
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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