Tribunal judiciaire de Lille, 31 janvier 2025, RG n° 23/00724
Tribunal judiciaire de Lille, 31 janvier 2025, RG n° 23/00724

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Responsabilité des vendeurs pour manquement à l’obligation d’information lors d’une transaction immobilière

Résumé

Contexte de la vente

Le 18 mars 2022, M. [M] [Z] et Mme [A] [K] épouse [Z] ont acquis une maison à usage d’habitation pour 115.000 euros auprès de M. [Y] [U] et Mme [E] [V]. Après la vente, les époux [Z] ont découvert un empiètement lié à un jugement antérieur et des problèmes structurels dans la maison.

Réclamation des époux [Z]

Le 1er juillet 2022, les époux [Z] ont mis en demeure les vendeurs de leur verser 25.000 euros en raison de l’empiètement et des travaux nécessaires. Ne recevant pas de réponse, ils ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Lille en janvier 2023 pour obtenir réparation de leur préjudice.

Arguments des époux [Z]

Les époux [Z] soutiennent que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information pré-contractuelle et ont fait preuve de réticence dolosive. Ils demandent également des dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral subi, ainsi que le remboursement des frais d’avocat.

Réponse de Mme [E] [V]

Mme [E] [V] a demandé au tribunal de condamner les époux [Z] à réaliser les travaux dans un délai de deux mois après réception des fonds et a sollicité des délais de paiement de 48 mois pour s’acquitter de ses obligations. Elle conteste les demandes d’indemnisation supplémentaires des époux [Z].

Responsabilité des vendeurs

Le tribunal a examiné la responsabilité des vendeurs, notant qu’ils n’avaient pas informé les acquéreurs de l’empiètement existant, ce qui constitue un manquement à leur devoir d’information. Le dol a été reconnu, justifiant la demande de dommages-intérêts des époux [Z].

Évaluation du préjudice

Les époux [Z] ont demandé 25.000 euros en réparation, incluant le coût des travaux à réaliser. Le tribunal a retenu un montant de 10.300 euros à titre de dommages et intérêts, en tenant compte des éléments fournis, tout en rejetant les autres demandes d’indemnisation.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [V] à verser 10.300 euros aux époux [Z]. La demande de délais de paiement de Mme [E] [V] a été rejetée, et les vendeurs ont été condamnés aux dépens. M. [Y] [U] a également été condamné à payer des frais d’avocat.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/00724 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2JY

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

M. [M] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8687 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Mme [A] [K] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [E] [V]
Bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle totale numéro 2023/002805 du 20 mars 2023
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice- Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.

A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier2025 et prorogé au 31 Janvier 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente en date du 18 mars 2022, M. [M] [Z] et Mme [A] [K] épouse [Z], ci-après les époux [Z] ou les acquéreurs, ont fait l’acquisition auprès de M. [Y] [U] et de Mme [E] [V], ci-après les vendeurs, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 115.000 euros.

Soutenant avoir appris, postérieurement à la vente, l’existence d’un empiètement ayant donné lieu à un jugement rendu le 5 mars 2019 à l’encontre des vendeurs, avoir constaté le mauvais état de la charpente ainsi que le fait que les canalisations devaient être débloquées, par courrier recommandé en date du 1er juillet 2022, les époux [Z] ont mis en demeure les vendeurs d’avoir à leur régler la somme de 25.000 euros en réduction du prix de vente.

En l’absence de réponse, suivant exploit délivré les 18 et 20 janvier 2023, M. [M] [Z] et Mme [A] [K] épouse [Z] ont fait assigner M. [Y] [U] et Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Régulièrement assigné à étude, M. [Y] [U] n’a pas constitué avocat.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 31 octobre 2023 pour les époux [Z] et le 12 décembre 2023 pour Mme [E] [V].

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [Z] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1112-1 et suivants, 1130 et suivants du code civil,

– débouter M. [Y] [U] et Mme [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
– juger que M. [Y] [U] et Mme [E] [V] ont manqué à leur obligation d’information pré-contractuelle et fait preuve de réticence dolosive lors de la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6],
– juger M. [Y] [U] et Mme [E] [V] solidairement responsables des préjudices par eux subis du fait de cette réticence dolosive,
– condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [V] à leur verser la somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice financier et moral,
– condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [V] à verser à Maître Craynest la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700°2 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [V] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [E] [V] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1112-1 du code civil,

– vu l’accord des parties, la condamner solidairement avec M. [Y] [U] à la prise en charge du coût des travaux de démolition du mur,
– dire que les époux [Z] devront réaliser les travaux dans un délai de deux mois suivant la réception des fonds,
– dire M. [Y] [U] et Mme [E] [V] libérésde toute obligation envers M. [H] à compter de l’envoi des fonds,
– lui accorder ainsi qu’à M. [Y] [U] un délai de paiement de 48 mois pour s’acquitter de cette obligation,
– débouter les époux [Z] de leurs demandes plus amples et contraires,
– A titre subsidiaire, ramener la condamnation à l’article 700 à de plus justes proportions et la prononcer solidairement avec M. [Y] [U],
– laisser à la charge des époux [Z] leurs frais et dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [V] à l’encontre de M. [H],

Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [V] à payer à M. [M] [Z] et Mme [A] [K] épouse [Z] la somme de 10.300 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [V],

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [V] aux dépens,

Condamne M. [Y] [U] à payer à Me Marine Craynest, avocate, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme,

Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le greffier, Le président,

 


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