Tribunal judiciaire de Lille, 31 décembre 2024, RG n° 24/02771
Tribunal judiciaire de Lille, 31 décembre 2024, RG n° 24/02771

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la reconnaissance de nationalité et de l’éloignement.

Résumé

Décision de rétention

Le 1er novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [U] [Y] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 15 heures.

Prolongation de la rétention

Le 7 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours, suite à un appel concernant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Nouvelle prolongation

Le 3 décembre 2024, une nouvelle prolongation de la rétention a été ordonnée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, cette fois pour une durée maximale de trente jours, en raison d’un appel concernant une ordonnance du 1er décembre 2024.

Demande de prolongation supplémentaire

Le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour quinze jours supplémentaires.

Nationalité et reconnaissance

M. [U] [Y] se déclare marocain, mais les recherches ont montré que les autorités marocaines ne l’avaient pas reconnu. Une demande a également été faite aux autorités algériennes, qui ont refusé moins de quinze jours auparavant.

Arguments du conseil

Le conseil de M. [U] [Y] a demandé le rejet de la prolongation de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement rapide. Depuis le début de l’année 2024, M. [U] [Y] avait été assigné à résidence, et la préfecture n’avait pas réussi à établir sa nationalité.

Motifs de la décision de prolongation

Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention si l’étranger a fait obstruction à son éloignement. Dans ce cas, M. [U] [Y] a refusé d’être auditionné par les autorités algériennes, ce qui a été considéré comme un obstacle à son éloignement.

Conclusion de la décision

Le juge a donc ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée exceptionnelle de quinze jours, à compter du 31 décembre 2024 à 15 heures, en raison de l’absence de garanties de représentation et des diligences effectuées pour son éloignement.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M. [U] [Y] a reconnu avoir reçu notification de cette ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 31 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02771 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]

MAGISTRAT : Benjamin PIERRE

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [H], représentant de l’administration

DEFENDEUR :
M. [U] [Y]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis bien né le 08/05/1995 à FES au MAROC

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

Monsieur se dit marocain, demande de laissez-passer consulaire le 18/03/2024 auprès des autorités marocaines, qui n’ont pas reconnu l’intéressé
Nous avons étendu et demandé une audition par les autorités algériennes mais monsieur a refusé cette audition, dans un délai de moins de 15 jours jusqu’à ce jour
Le vol pour le Maroc a été annulé (non reconnaissance)
Arrêté d’expulsion qui date de 2015

L’avocat soulève les moyens suivants :

RA depuis le 01/11/2024
Non reconnaissance des autorités marocaines dès mars 2024
Nouvelle demande adressée en novembre aux autorités marocaines, et aux autorités algériennes
Quasiment 2 mois avant que les autorités algériennes proposent un RV consulaire
Personne ne peut croire que dans les 15 prochains jours l’éloignement pourra avoir lieu
Absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Demande de rejet de la prolongation de la RA

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite ma remise en liberté, j’ai des soins médicaux à suivre et je dois être opéré.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/02771 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 5 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30 décembre 2024 reçue et enregistrée le 30 décembre 2024 à 9h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [L] [H], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [Y]
né le 08 Mai 1995 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 1er novembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 7 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 5 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision rendue le 3 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 1er décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 30 décembre 2024, reçue le même jour à 9 heures 41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

L’intéressé se dit marocain mais les recherches qui ont été faites justifient que les autorités marocaines n’avaient pas reconnu l’intéressé ; que la demande de lpc a été élargie aux autorités algériennes ; que son refus date d’il y a moins de quinze jours, raison pour laquelle

Le conseil de M. [U] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
– depuis le début de l’année 2024, l’intéressé a été placé en assignation à résidence ; les démarches effectuées ont conduit à sa non reconnaissance par les autorités marocaines ;

– il indique que depuis tout ce temps, la préfecture n’a pas réussi à établir la nationalité de ce monsieur ; qu’une nouvelle demande a malgré tout été adressée aux autorités marocaines en novembre 2024 malgré le refus de reconnaissance ainsi qu’une demande auprès des autorités algériennes à la même date.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 à 15 H00 ;

Fait à LILLE, le 31 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02771 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [U] [Y]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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