Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Expertise technique et conditions de recevabilité en matière de preuve préventive
→ RésuméContexte de l’affaireLe 18 mai 2023, M. [V] [D] a acquis un véhicule d’occasion, un Suzuki immatriculé [Immatriculation 7], auprès de M. [O] [E] pour un montant de 7 000 €, affichant 135 000 kilomètres au compteur. La première immatriculation du véhicule date de juillet 2002. Procédure judiciaireLe 14 octobre 2024, M. [D] a assigné M. [E] devant le tribunal, demandant une expertise technique du véhicule en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue en audience publique le 19 novembre 2024, où M. [D] était représenté par son avocat, tandis que le défendeur ne s’est pas constitué avocat. Décision du juge des référésLe juge a statué sur la non-comparution du défendeur, précisant que la décision serait réputée contradictoire. Il a également examiné la demande d’expertise, concluant qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise afin d’établir des faits pouvant influencer la solution d’un litige potentiel. Rapport d’expertiseUn rapport d’expertise amiable, daté du 26 septembre 2023, a révélé que le véhicule présentait de nombreux désordres antérieurs à l’achat, le rendant impropre à son usage. M. [D] a ainsi justifié sa demande d’expertise pour établir la preuve des faits avant tout procès. Modalités de l’expertiseLe juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [H] [J] pour réaliser cette mission. L’expert devra examiner le véhicule, analyser les désordres, et fournir des éléments techniques pour déterminer les responsabilités éventuelles. Il devra également évaluer les préjudices subis par M. [D]. Dépens et exécution provisoireLes dépens de l’expertise, y compris l’avance des frais, seront à la charge de M. [D]. La décision est exécutoire par provision, conformément aux dispositions du code de procédure civile. M. [D] devra consigner une provision de 2 000 € pour la rémunération de l’expert avant le 11 février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Décembre 2024 puis prorogée au 31 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 18 mai 2023, M. [V] [D] a acheté à M. [O] [E] un véhicule d’occasion de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 7] affichant au compteur 135 000 kilomètres au prix de 7 000 €. La première immatriculation est intervenue en juillet 2002.
Par acte délivré à sa demande le 14 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] a fait assigner M. [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, M. [D] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nimes ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
– se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
– se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 26 septembre 2023, le dernier procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
– examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
– préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
– fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
– faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] [D] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 11 février 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Laisse à la charge de M. [V] [D] les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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