Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Obligations de communication et responsabilité du syndic dans le cadre d’un changement de gestion immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireLa résidence située à [Adresse 6] à [Localité 3] est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. Après la cessation du mandat de syndic de la S.A.S. Sergic, le syndicat de copropriétaires a désigné la S.A.S. Cabinet Cornil comme nouveau syndic. Des problèmes ont émergé concernant la transmission des archives au nouveau syndic. Procédure judiciaireLe syndicat de copropriétaires a assigné la société Sergic devant le tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2024, demandant la communication de divers documents sous astreinte, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être examinée lors de l’audience du 26 novembre 2024. Demandes du syndicat de copropriétairesLe syndicat a formulé plusieurs demandes, notamment la communication de documents relatifs à des sinistres, des contrats d’assurance, des convocations d’assemblées, et des échanges avec les copropriétaires. Il a également demandé des provisions pour résistance abusive et des frais irrépétibles. Réponse de la société SergicLa société Sergic a contesté la demande de communication de documents, se déclarant incompétente et arguant que certaines demandes étaient irrecevables. Elle a également demandé à limiter l’astreinte à un euro et à condamner le syndicat et son président aux dépens. Décision du juge des référésLe juge a écarté l’exception d’incompétence de la société Sergic et a déclaré recevable l’intervention du président du conseil syndical. Il a jugé irrecevable la demande de communication de pièces formulée par le syndicat, mais a ordonné à la société Sergic de communiquer certains documents au nouveau syndic sous astreinte. Obligations de communicationLe juge a rappelé que l’ancien syndic a l’obligation de remettre tous les documents nécessaires au nouveau syndic, sans pouvoir se décharger de cette responsabilité. Il a constaté que la société Sergic n’avait pas respecté cette obligation, notamment en ce qui concerne les sinistres et les travaux effectués. Condamnations et provisionsLa société Sergic a été condamnée à verser une provision de 1 000 € au syndicat pour préjudice résultant de sa résistance à communiquer les documents. Elle a également été condamnée aux dépens et à verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi au syndicat de copropriétaires de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, Cabinet Cornil
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [U] [G], pris en sa qualité de président du Conseil Syndical du [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 31 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 6] est un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord), soumis au régime de la copropriété. Après avoir mis fin au mandat de syndic de la S.A.S. Sergic, le syndicat de copropriétaires a désigné la S.A.S. Cabinet Cornil pour assurer les fonctions de syndic.
Des difficultés sont survenues concernant la communication des archives au nouveau syndic.
Par acte délivré à sa demande le 11 avril 2024, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner la société Sergic devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés notamment afin de la voir condamnée à lui communiquer sous astreinte divers documents au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 mai 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024.
En qualité de président du conseil syndical, M. [U] [G] a formé une intervention volontaire aux côtés du syndicat de copropriétaires.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 8 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande :
• que soit ordonné sous astreinte à la société Sergic de lui communiquer :
– concernant la procédure dommages-ouvrage relative aux fuites en toiture
o toute pièce se rapportant aux travaux effectués et à leur bonne réalisation
o le courrier de refus de prise en charge par l’assureur en date du 30 janvier 2023 pour le dossier de M. [B].
– concernant la procédure dommages-ouvrage relative aux les locaux tech niques relatif au local à vélos et au local poubelles :
o la copie des pièces relatives à la prise en charge du sinistre,
o toute pièce se rapportant aux travaux effectués et à leur bonne réalisation,
– le contrat de l’assurance dommage ouvrage,
– les convocations à toutes les assemblées (générales ou extraordinaires),
– le procès-verbal de livraison des parties communes,
– les procès-verbaux de destruction des archives concernant la copropriété, sauf à déclarer qu’aucune destruction d’archives n’a été faite,
– le rapport établi par la société Magellan, filiale du groupe SERGIC, ayant participé à la livraison des parties communes,
– les écrits échangés avec les voisins mitoyens pour les demandes relatives à la copropriété (élagage, renonciation à servitude de passage, etc…),
– les différents échanges écrits avec les copropriétaires,
– les différents échanges écrits avec le conseil syndical,
– les différents échanges tels que réalisés par le biais de l’Extranet,
– le dossier comportant l’ordonnance reçue par le TP de Roubaix,
– les justificatifs de réparation des infiltrations provenant de certains balcons :
o les échanges avec l’assurance dommage ouvrage,
o les échanges, notes et rapport d’expert,
o les bons de commande pour les travaux devant être faits,
o les documents de suivi des travaux,
– concernant la déclaration de sinistre du 15 février 2022 :
o l’ensemble des documents signés relatifs (lettre d’envoi, déclaration de sinistre, etc.),
o les documents relatifs à l’expertise (échanges, notes et rapport d’expert),
o le détail de la nature et de la réalisation des travaux préconisés,
• que la société Sergic soit déboutée de ses demandes,
• que la société Sergic soit condamnée à lui verser une provision de 1 500 € pour résistance abusive,
• que la société Sergic soit condamnée à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
• que la société Sergic soit condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Sergic sollicite :
• sur la demande de sa condamnation au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 :
– à titre principal : se déclarer incompétent pour la demande de condamnation contre elle sur le fondement de cet article au profit du président du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
– à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation formulée contre elle sur le fondement des dispositions de l’article précité,
• sur la demande de condamnation au visage de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
– juger que les demandes de condamnation sous-astreinte formulée à son encontre portant sur les pièces suivantes sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir : « le contrat passé en 2023 avec SESEM relatif au surpresseur », « le contrat d’entretien des espaces verts « Louis Pollet » du 17 juillet 2023 », « le dossier comportant l’ordonnance rendue par le TP de Roubaix », « les éléments relatifs aux fuites en balcons », « le courrier de refus de prise en charge de la DO du 30 janvier 2023 », « le rapport fait par la société Magellan, filiale du groupe Sergic, ayant participé à la livraison des parties communes»,
• en tout état de cause :
– rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
– limiter à un euro l’astreinte si elle devait être ordonnée,
– condamner in solidum le syndicat de copropriétaires et M. [U] [G] à lui verser 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
– condamner les mêmes aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu notamment l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 835 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exception d’incompétence ;
Déclare l’intervention volontaire de M. [U] [G], en qualité de président du conseil syndical de cette copropriété, régulière et recevable ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation à communiquer sous astreinte des pièces formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) ;
Déclare recevable la demande formée par M. [U] [G], en qualité de président du conseil syndical de cette copropriété, de communication de pièces sous astreinte de documents ;
Ordonne à la S.A.S. Sergic de communiquer, au plus tard quinze jours après la signification de la présente ordonnance, à la S.A.S. Cabinet Cornil, en sa qualité de syndic en exercice mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) de façon complète et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard pendant quatre mois au profit du syndicat des copropriétaires précité :
– les pièces concernant les procédures dommages ouvrage relatives aux fuites en toiture, notamment :
• le bon de commande Sergic du 10 mars 2022,
• la facture éditée par STEMA couverture datée du 15 mars 2022,
• le devis accepté concernant les travaux réalisés par STEMA couverture,
• la déclaration de sinistre faite le 26 janvier 2023 par la société Sergic auprès de la SMABTP,
• le courrier de l’assureur du 30 janvier 2023 de refus de prise en charge de ce siniste ;
– les pièces concernant le dossier d’assurance dommages ouvrage des locaux containers, vélo et poste électrique, notamment :
• le devis du 6 septembre 2021,
• le bon de commande Sergic du 24 janvier 2022,
• la facture éditée par STEMA couverture datée du 8 février 2022,
• le rapport ou le constat des désordres ayant suscités les travaux visés sur ladite facture ;
– le contrat cadre de référencement concernant l’entretien des portes automatiques souscrit auprès de la société KONE auquel est adossé le contrat d’application conclu le 24 novembre 2020 ;
– le contrat conclu avec la société Sesem relatif au surpresseur pour l’année 2023 ;
– le contrat d’entretien des jardins conclu avec la société Pollet le 17 juillet 2023 ;
– le contrat cadre de référencement concernant l’entretien des ascensuers souscrit auprès de la société KONE auquel est adossé le contrat d’application conclu le 23 novembre 2020 ;
– le contrat d’assurance dommages ouvrage souscrit auprès de la SMABPT sous le n° de police 332 758 A 7603.004 ;
– le procès-verbal de livraison des parties communes ;
– le rapport établi par la société Magellan dans le cadre du mandat confié par l’assemblée générale des copropriétaires dans sa résolution n°7 de la réunion du 11 mars 2013 ;
– les rapports de contrôle périodique de l’ascenseur de la copropriété pour les années 2022 et 2023 ;
– le dossier de procédure diligentée contre la société Sergic en qualité de syndic devant le tribunal de proximité de Roubaix ;
– les échanges entre les copropriétaires et la société Sergic concernant les différents sinistres ayant affecté la copropriété et les diligences entreprises pour y remédier, notamment les travaux entrepris (échanges avec l’assureur dont déclaration de sinistres, consultation d’entreprises, échanges avec l’expert de l’assurance et écrits afférents (rapport, note…), bons de commande avec détail des travaux confiés et factures) ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Rejette le surplus de la demande de communication de pièces ;
Condamne la S.A.S. Sergic à verser une provision de 1 000 € (mille euros) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive à communiquer au nouveau syndic les documents tels qu’exigés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la S.A.S. Sergic aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Sergic à verser 1 500 € (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A.S. Sergic fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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