Tribunal judiciaire de Lille, 30 décembre 2024, RG n° 24/02767
Tribunal judiciaire de Lille, 30 décembre 2024, RG n° 24/02767

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de délais et de communication des pièces justificatives.

Résumé

Placement en rétention administrative

Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [D] [P], né le 18 août 1991 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 10 heures 16.

Prolongation de la rétention

Le 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 3 novembre. Le 29 novembre 2024, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée, également confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 novembre.

Nouvelle requête de prolongation

Le 29 décembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de quinze jours. Le conseil de M. [D] [P] a contesté cette requête pour deux raisons : la tardiveté et l’absence de pièces justificatives. Il a soutenu que la requête aurait dû être reçue au plus tard le 29 décembre à 10 h 16 et que les documents nécessaires n’avaient pas été fournis.

Arguments de l’administration

En réponse, l’administration a affirmé que la requête n’était pas tardive, car elle avait été soumise avant l’expiration du délai le 29 décembre. Elle a également précisé que tous les documents requis avaient été envoyés en trois parties.

Analyse de la recevabilité

Le tribunal a examiné la recevabilité de la requête en se basant sur les articles du CESEDA et du Code de procédure civile. Il a conclu que la requête avait été déposée dans les délais, rejetant ainsi le moyen de tardiveté. Concernant les pièces justificatives, le tribunal a constaté que les documents avaient bien été communiqués au conseil de l’intéressé.

Prolongation exceptionnelle de la rétention

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention dans certaines situations. Dans ce cas, bien que l’obstruction de l’intéressé ait été constatée plus de quinze jours avant la requête, le tribunal a noté que l’intéressé avait des antécédents judiciaires, justifiant une menace à l’ordre public.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 à 10h16. La décision a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02767 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE7 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [P] [D]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [Z] [H]

DEFENDEUR :
M. [P] [D]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN , avocat commis d’office,
En présence de M [T] [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : Monsieur confirme son identité.

Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et reprend la procédure.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :
je soulève l’irrecevabilité de la requête car
tardiveté de la saisine
les pièces justificatives utiles non jointes

le placement intervient le 30.10.24 à 10h16
première prolongation de 26 jours par ordonnance du 02.11
deuxième prolongation jusqu’au 29.12.24 à 10h16
votre saisine à été reçue le 29.12.24 à 11h08.
La requête est donc irrecevable car reçue après 10h16.

Sur les pièces justificatives, il manque une partie de la procédure.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

sur le moyen de la tardiveté: arrêt Cour de cassation 22.01.20 le délai court jusqu’au jour J minuit. Et ensuite le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION à 48 heures pour statuer. On ne s’arrête pas à 10h16.

Sur le moyen des pièces; nous sommes étonnés, car nous avons vérifié et les pièces étaient au dossier. Tous les documents sont envoyés par mail au greffe.

Sur le demande en prolongation, je m’en remets à la requête.

L’avocat: aucune condition remplie pour la prolongation – pas de menace à l’ordre public ni d’obstruction dans les derniers 15 jours.
De plus rien ne justifie de la délivrance du laisser passer à bref délai.

L’intéressé entendu en dernier déclare : libérez moi.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 24/02767 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/10/2024, notifiée le 30/10/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 02/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 02/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 29/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de trente jours ;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [H], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [D]
né le 18 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me Delphine LANCIEN , avocat commis d’office,
en présence de M [T] [W], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] né le 18 août 1991 à [Localité 1] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 3 novembre la décision a été confirmée en appel.

Par décision du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure pour 30 jours. La cour d’appel de Douai a confirmé la mesure le 30 novembre 2024.

Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le conseil de M. [D] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête pour deux motifs tardiveté et pièces justificatives pas jointes :
– tardiveté de la requête sur le fondement de l’article R 742-1 CESEDA : soutenant que la requête aurait dû parvenir le 29 décembre à 10 h 16 au plus tard ;

– et défaut de communication des pièces jointes sur le fondement de l’article R 743-2 CESEDA : le conseil soulignant n’avoir pas réceptionné la partie administration proro 2/2 avec les décisions de justice et le registre actualisé.

En réplique, l’administration soutient :
– se prévalant de l’arrêt de la cour de cassation numéroté 19-84160 et daté du 22 janvier 2020, que la requête n’est pas tardive car adressée le 29 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai le dernier jour à 24 heures;
– et que tous les documents ont été envoyés en trois parties.

Sur le fond, l’administration maintient sa demande se prévalant des refus d’audition de l’intéressé les 8 novembre, 21 novembre, 13 décembre.

Sur le fond, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête soulignant que l’obstruction n’est pas intervenue dans les quinze derniers jours et qu’il n’y a pas de certitude d’éloignement à bref délai.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 29/12/2024 à 10h16;

Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02767 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE7 –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par e mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [P] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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