Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’identité et des procédures consulaires.
→ RésuméDécision de Rétention AdministrativeLe 30 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [Z] [R] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été suivie le 3 décembre 2024 par une prolongation de la rétention administrative, ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 5 décembre, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé cette prolongation. Demande de ProlongationLe 29 décembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de [Z] [R] pour une durée de trente jours. Lors de l’audience, l’administration a maintenu sa demande, s’appuyant sur les arguments présentés dans sa requête. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, soulignant que [Z] [R] n’avait pas refusé l’audition consulaire et qu’il n’était pas informé de la nécessité d’être reçu. Réponse de l’AdministrationL’administration a répondu que la demande de vol avait été faite pour le Maroc, en raison des informations d’identité fournies par l’intéressé. Elle a également précisé que les démarches avaient été étendues à l’Algérie, tout en indiquant qu’elle n’avait pas de contrôle sur les routages et les vols. Motifs de la Décision de ProlongationSelon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans ce cas, l’administration a démontré qu’elle avait effectué les démarches nécessaires, mais que les documents de voyage n’avaient pas été délivrés par le consulat. De plus, il a été noté que l’intéressé avait refusé de se présenter aux autorités algériennes. Décision FinaleLe juge a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de trente jours, à compter du 30 décembre 2024. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. Notification et RécépisséLa notification de l’ordonnance a été effectuée le jour même, et M. [R] [Z] a reconnu avoir reçu cette notification. Il a été informé de ses droits pendant la période de rétention, notamment la possibilité de contacter son avocat et de rencontrer un médecin. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE4 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [D] [P]
DEFENDEUR :
M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je parle et comprends le français.
Le juge explique l’objet de l’audience de jour et reprend la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de prolongation de 30 jours. Il sort de maison d’arrêt après 18 mois.- problématique de l’ordre public. 4 condamnations et 2027 et 2018.
Il a refusé son audition avec les autorités algériennes en décembre, un vol est prévu le 29.01.25
L’avocat soulève le moyen suivant : monsieur me dit de pas savoir qu’il devait être entendu le 20.12.24 et donc aucun refus de sa part.
Le routing pour le 29.01 est pour le Maroc et non pour l’algérie.
A mon sens défaut de diligence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
demande de vol pour le maroc car nous dit être marocain puis doute, nous avons donc élargi les recherches auprès de l’algérie. Nous maintenons le vol du Maroc, mais il nous faut le laissez passer consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : laissez moi repartir
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/11/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 03/12/2024 pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours. Par décision rendue le 5 décembre, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration maintient sa demande à l’audience en se prévalant des moyens soulevés dans sa requête.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants. Convenant que les conditions sont plus larges, il fait observer quand même que l’intéressé n’a pas refusé l’audition consulaire, qu’il ignorait qu’il devait être reçu. Je constate juste qu’on fait état de ce refus ; que le routing est à destination du Maroc alors qu’il s’agissait d’une audition devant autorités algériennes.
L’administration répond que la demande de vol a été faite pour le Maroc compte tenu des éléments d’identité fournis, tout en soulignant que les démarches ont été élargies à l’Algérie, soulignant qu’elle n’a pas la main sur les routing et vols.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne pour une durée de trente jours à compter du 30/12/2024 à 10h10 ;
Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE4 –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z] né le 20/02/1979 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Laisser un commentaire