Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques et respect des droits du patient
→ RésuméAdmission en hospitalisation complèteLe 21 décembre 2024, [H] [M] a été admis en hospitalisation complète au CHU de [Localité 5] sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande urgente de son fils. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Décision de maintien en hospitalisationLe 24 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [H] [M] en hospitalisation complète. Le 27 décembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure, conformément à la procédure légale. Demande de mainlevée de la mesureLe conseil de [H] [M] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant que le patient était en état de discuter et de communiquer, ce qui aurait permis de signer la notification de ses droits. [H] [M] a également exprimé son souhait de quitter l’hôpital en raison de conditions d’hospitalisation jugées insatisfaisantes. Notification des droits du patientSelon l’article L3211-3 du code de la santé publique, le patient doit être informé de la décision d’admission et de ses droits, dans la mesure où son état le permet. Bien que [H] [M] n’ait pas pu signer la notification, il a été informé de la décision d’admission et de ses droits, comme l’atteste la documentation fournie. Évaluation de l’état de santéLes certificats médicaux indiquent que [H] [M] présentait des troubles mentaux significatifs, rendant son consentement impossible. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale, qui a conclu à la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. Décision du magistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [M], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 30 décembre 2024. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02344 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDEO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 5] – HOPITAL [4]
[Adresse 6]
Non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
CHU DE [Localité 5] – HOPITAL [4]
[Adresse 6]
Présent, assisté de Maître Xavier RAES, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’[3] de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 5] – HOPITAL [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [M] a fait l’objet le 21 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’[3] du CHU de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son fils) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 24 décembre suivant.
Par requête en date du 27 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [H] [M] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– il n’est pas caractérisé l’impossibilité pour le patient de signer la notification des droits du 21 décembre 2024 alors que les deux certificats médicaux de la même date indiquent que [H] [M] est en état de discuter et de communiquer. Cette irrégularité fait grief.
Il est fait observer que [H] [M] dénoncent des conditions d’hospitalisation qui ne sont pas bonnes et qu’il consent aux soins.
[H] [M] confirme qu’il veut la mainlevée de la mesure et que les conditions d’hospitalisation ne sont pas bonnes. A défaut, il veut être transféré.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
Laisser un commentaire