Tribunal judiciaire de Lille, 30 décembre 2024, RG n° 24/02340
Tribunal judiciaire de Lille, 30 décembre 2024, RG n° 24/02340

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Évaluation de l’urgence et des droits en matière de soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Admission en hospitalisation complète

Le 19 décembre 2024, [U] [I] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur de l’établissement, suite à une demande d’urgence formulée par sa mère. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 21 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [U] [I] en hospitalisation complète. Le 26 décembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure, alors que le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Arguments du conseil de [U] [I]

Le conseil de [U] [I] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat d’admission et de l’irrégularité formelle de la demande de tiers. En revanche, le directeur de l’établissement a soutenu que l’urgence était bien caractérisée et que l’irrégularité ne portait pas préjudice.

Position de la mère et de [U] [I]

La mère de [U] [I] a affirmé que son fils devait être hospitalisé pour sa sécurité, tandis que [U] [I] a exprimé son désir de sortir, se sentant plus en sécurité à l’extérieur.

Évaluation de l’urgence et des risques

Le certificat médical d’admission a décrit des troubles psychiques graves, justifiant l’urgence de l’hospitalisation. Le juge a rappelé qu’il ne pouvait pas contredire l’évaluation médicale, et les certificats ultérieurs ont confirmé la nécessité de la mesure, indiquant un risque d’atteinte à l’intégrité du patient.

Formalisme de la demande de tiers

Bien qu’il ait été constaté une irrégularité formelle dans la demande d’admission, le juge a précisé que cette irrégularité ne justifiait pas la mainlevée de la mesure, car aucun préjudice n’avait été démontré.

Poursuite de l’hospitalisation

Les pièces médicales et l’avis du docteur [V] ont conclu à la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [U] [I] à consentir aux soins. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, valable jusqu’à une décision médicale ultérieure ou pour une durée maximale de six mois.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02340 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDC6

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [4] – [Adresse 1]
Représenté par Mme [D],

DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [4] – [Adresse 1]
Présent, assisté de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office

TIERS
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[U] [I] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant.

Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [U] [I] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat d’admission
– sur l’irrégularité formelle de la demande de tiers (article R3212-1 du code de la santé publique)

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. L’urgence est caractérisée et l’irrégularité formelle de la demande de tiers ne porte pas grief.

Le tiers (sa mère) dit que son fils doit être hospitalisé car il est plus en sécurité à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle demande qu’il soit guéri.

[U] [I] dit se sentir plus en sécurité à l’extérieur. Il veut sortir d’hospitalisation.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

 


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