Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 25/00010
Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 25/00010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et d’identité nationale.

Résumé

Exposé du litige

L’autorité administrative a décidé le 31 décembre 2024 de placer [U] [E] [O] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Le 2 janvier 2025, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de cette rétention de vingt-six jours. Le conseil de [U] [E] [O] conteste la régularité de cette mesure, arguant d’un défaut d’avis à la procureure de la République. Après la communication de l’avis au parquet, le conseil soulève l’irrecevabilité de la requête, invoquant des erreurs dans les démarches administratives concernant la nationalité de son client.

Motifs de la décision

Concernant la demande d’irrecevabilité, le tribunal rappelle que la requête doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Bien que l’avis au procureur ait été transmis tardivement, il a été communiqué avant l’audience, permettant au conseil de se préparer. Le tribunal conclut qu’aucun préjudice n’a été causé par ce retard. En ce qui concerne l’absence d’avis au procureur, il est établi que celui-ci a été informé dans les délais requis, ce qui écarte également ce moyen de contestation.

Sur le fond

L’autorité administrative a tenté de contacter les consulats tunisien et algérien, après que le consulat marocain a refusé de reconnaître [U] [E] [O] comme ressortissant. Ce dernier, connu sous plusieurs alias, refuse de se soumettre à un relevé biométrique, compliquant son identification. Bien qu’il se revendique marocain, il ne fournit aucune preuve pour étayer ses affirmations. Le tribunal juge que l’administration a agi correctement en interrogeant plusieurs autorités consulaires. Une demande consulaire a été faite, et la prolongation de la rétention est justifiée par l’absence de garanties de représentation et une interdiction judiciaire de séjour.

Décision finale

Le tribunal déclare recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonne la prolongation de la rétention de [U] [E] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2025. L’ordonnance est notifiée aux parties, qui sont informées de leur droit d’appel. [U] [E] [O] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après notification de l’ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDQX – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [E] [O]

MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO, avocat, cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [U] [E] [O]
Assisté de Maître MOKROWIECKI Michel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “c’est mon seul nom. C’est ma seule identité. Ma levée d’écrou était à 9h30.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – suite au placement en rétention nous n’avons pas d’avis à parquet dans le dossier, ce manquement fait nécessairement grief à monsieur et entache la procédure d’irrégularité ; – irrecevabilité de la saisine du préfet, la saisine doit se faire avec l’ensemble des pièces du dossier, or des pièces ont été reçues quelques instants avant l’audience ; – absence de perspective d’éloignement, les autorités tunisiennes ont été saisies alors que monsieur a toujours affirmé ne pas être de nationalité tunisienne ; – défaut de diligences sur la même problématique.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai pas de papiers d’identité. Je suis marocain, c’est tout ce que je peux dire. J’ai quitté très jeune le Maroc, je n’avais pas de carte d’identité ou de passeport. Mes parents sont décédés et mes frères sont mariés. Moi je vous confirme mon identité. Je suis placé en centre de rétention gratuitement, je ne comprends pas. J’ai déjà sollicité le consulat marocain pour avoir un extrait de naissance mais ils ne veulent pas me donner ce document. Je passe une peine de prison gratuitement. Moi je rentre au Maroc si vous me libérez. C’est très compliqué, c’est un système corrompu, il faut payer 1500 € pour avoir un passeport au consulat.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Emmanuelle BOUYÉ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDQX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 janvier 2025 à 09h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO, avocat, cabinet Actis Avocat,

PERSONNE RETENUE

M. [U] [E] [O]
né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MOKROWIECKI Michel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 09 h30, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[U] [E] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 02 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 21, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[U] [E] [O] soulève l’irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative pour défaut d’avis à Madame la procureure de la République de ce placement.

Suite au versement aux débats de l’avis fait au parquet par les services de police, le conseil de [U] [E] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.

Le conseil de [U] [E] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que les diligences faites par les service de la préfecture afin de permettre l’éloignement de la personne retenue ne sont pas faites auprès du bon consulat, [U] [E] [O] se revendiquant de nationalité marocaine et non de nationalité tunisienne.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [E] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 janvier 2025 à 09h30.

Fait à LILLE, le 03 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDQX –
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [E] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [U] [E] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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