Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 25/00004
Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 25/00004

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et d’évaluation médicale.

Résumé

Admission en hospitalisation complète

Le 25 décembre 2024, [Y] [K] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 6] Métropole, sur décision du directeur d’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Cette admission a eu lieu en l’absence de tiers, en raison d’un péril imminent.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 27 décembre 2024, sur la base de certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [Y] [K] en hospitalisation complète. Le 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure, qui devait être effectuée 12 jours après l’admission.

Position du patient et du directeur de l’établissement

Lors de l’audience, le conseil de [Y] [K] a indiqué que le patient ne demandait pas la mainlevée de la mesure, souhaitant rester hospitalisé pour travailler sur un projet de sortie, notamment un hébergement thérapeutique. Le directeur de l’établissement a également demandé la poursuite de l’hospitalisation.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale. Les pièces médicales et l’avis du docteur [Z] ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée, en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [Y] [K] à consentir aux soins.

Conclusion de la décision

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [K], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 3 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDQE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE – SITE [Localité 7]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Madame [C] [L]

DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE – SITE [Localité 7]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Maître Gaëlle METAIRIE, avocat commis d’office

CURATEURS
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Curatrice à la personne
Non comparant(e)

ASSOCIATION ARIANE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Curatrice aux biens
Non comparant(e)

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République.

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY

DEBATS

En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 31 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [K] a fait l’objet le 25 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 6] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre suivant.

Par requête en date du 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [Y] [K] ne sollicite la mainlevée de la mesure , le patient voulant rester hospitalisé, étant SDF, il veut travailler un projet de sortie avec notamment un hébergement thérapeutique.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[Y] [K] confirme qu’il veut rester hospitalisé pour travailler un projet de sortie.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE

 


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