Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 24/02364
Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 24/02364

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et évaluation médicale.

Résumé

Admission en hospitalisation complète

Le 23 décembre 2024, [C] [H] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique, suite à une demande d’un tiers, son beau-père, en urgence.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 26 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [C] [H] en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure à 12 jours de son application. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Position de la patiente et du directeur

Lors de l’audience, le conseil de [C] [H] a indiqué que la patiente ne demandait pas la mainlevée de la mesure, souhaitant rester hospitalisée. Le directeur de l’établissement a également demandé la poursuite de l’hospitalisation. [C] [H] a choisi de ne pas être présente à l’audience.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles psychiques et du consentement. Les pièces médicales et l’avis du docteur [I] ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [C] [H] à consentir aux soins.

Constatations médicales

L’avis médical a révélé que [C] [H] souffre d’une décompensation psychotique, avec des symptômes tels qu’une bizarrerie de contact, un regard évitant, un émoussement des affects, et une désorganisation cognitive. Des éléments délirants, notamment des thématiques de persécution et d’érotomanie, ainsi que des hallucinations, ont été observés, bien que partiellement critiqués par un rationalisme morbide.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat, après délibération, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [H]. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision. L’ordonnance a été prononcée le 3 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02364 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOY

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] – SITE [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par Madame [B] [S]

DEFENDEUR
Madame [C] [H]
EPSM [4] – SITE [Localité 5]
[Adresse 3]
Absente, représentée par Maître Audrey HESPEEL, avocat commis d’office

TIERS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e)

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République.

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY

DEBATS

En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[C] [H] a fait l’objet le 23 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [4] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son beau-père) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 décembre suivant.

Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [C] [H] ne demande pas la mainlevée de la mesure, la patiente ayant exprimé le souhait de vouloir rester hospitalisée.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[C] [H] n’a pas souhaité être présente à l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE

 


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