Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 24/02362
Tribunal judiciaire de Lille, 3 janvier 2025, RG n° 24/02362

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Réintégration en milieu psychiatrique : enjeux de consentement et d’évaluation médicale.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Le 27 septembre 2024, [P] [R] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole à la demande de sa sœur, conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Elle a bénéficié d’un programme de soins à partir du 6 décembre 2024.

Décision de réintégration

Le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé de réintégrer [P] [R] sur la base d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [D]. Cette décision a été motivée par l’évolution de son état de santé.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation suite à la réhospitalisation à temps complet de [P] [R]. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Position du conseil et de l’établissement

Lors de l’audience, le conseil de [P] [R] a indiqué qu’il n’avait pas de moyen pour soutenir la demande de mainlevée de la mesure, précisant que [P] [R] était en colère contre le traitement prescrit. Le représentant de l’établissement a demandé la poursuite de l’hospitalisation, tandis que [P] [R] a choisi de ne pas être présente.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge ne peut pas contester l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient. Le psychiatre a proposé une hospitalisation complète en raison de l’évolution défavorable de l’état de [P] [R], qui présentait des tensions internes, des idées délirantes et un comportement hostile.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [R], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. L’ordonnance a été prononcée le 3 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOC

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 4]
[Adresse 6]
Représenté par Madame [T] [J]

DEFENDEUR
Madame [P] [R]
EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 4]
[Adresse 6]
Absente, représentée par Maître Gaëlle METAIRIE, avocat commis d’office

TIERS
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e)

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République.

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY

DEBATS

En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[3], la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 décembre 2024, [P] [R] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole sur la base du certificat médical établi le 23 décembre 2024 par le docteur [D].

[P] [R] bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 06 décembre 2024.

[P] [R] avait fait à l’origine l’objet le 27 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit à la demande d’un tiers en urgence (sa soeur).

Par ordonnance du 15 novembre 2024, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont [P] [R] fait l’objet.

Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi lemagistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [P] [R].

Par mention écrite jointe au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [P] [R] n’a pas de moyen au soutien de la demande de mainlevée de la mesure mais indique que [P] [R] est en colère parce que le traitement prescrit n’était pas adapté ce qui a conduit à sa réintégration.

Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[P] [R] n’a pas souhaité être présente lors de l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [R].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE

 


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