Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte du litigeLille Métropole Habitat a conclu un bail avec Mme [H] [M] le 27 janvier 2014 pour un appartement, avec un loyer mensuel de 492,74 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Mme [M] le 13 octobre 2023, lui réclamant une somme de 1 687,86 euros. Procédures judiciairesLille Métropole Habitat a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2024, demandant la résiliation du bail et son expulsion. L’audience a eu lieu le 13 juin 2024, puis a été renvoyée au 16 décembre 2024 pour permettre des échanges d’écritures. Arguments de Lille Métropole HabitatLille Métropole Habitat a soutenu que Mme [M] n’a pas prouvé les désordres qu’elle allègue dans l’appartement et qu’elle est absente lors des interventions d’entretien. Ils ont demandé la résiliation du bail et le paiement de 7 425,35 euros pour loyers et charges dus. Arguments de Mme [M]Mme [M] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, invoquant des problèmes de santé et des difficultés financières. Elle a également demandé la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, affirmant que sa dette était due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré Lille Métropole Habitat recevable dans son action et a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 14 décembre 2023. Il a ordonné l’expulsion de Mme [M] et a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 524,30 euros. Sommes dues et indemnitésMme [M] a été condamnée à payer 7 233,37 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Sa demande de délais de paiement a été rejetée. Demande reconventionnelle de Mme [M]La demande de Mme [M] pour des dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal considérant qu’elle n’avait pas prouvé l’existence de désordres significatifs dans l’appartement. Les interventions de Lille Métropole Habitat ont été jugées suffisantes. Conclusion et exécution provisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, et Mme [M] a été condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Une copie de la décision a été adressée au représentant de l’État pour information. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03899 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJV
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
Société LILLE METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE LILLE
C/
[H] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LILLE METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3899 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2014 avec effet au 1er mars 2014, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat (ci-après désigné Lille Métropole Habitat) a donné à bail à Mme [H] [M], pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement n° 31 situé au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 492,74 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Lille Métropole Habitat a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 687,86 euros dont 1 563,27 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Lille Métropole Habitat a fait signifier à la section des aides publiques au logement de la CAF du Nord son courrier du 2 octobre 2023 aux termes duquel elle indique que Mme [M] est redevable d’une somme de 2 021,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Lille Métropole Habitat a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater, à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [M] et la voir condamner à lui payer les loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département du Nord le 29 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, renvoyée pour permettre les échanges d’écritures et finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, Lille Métropole Habitat, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 24, des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
rejeter les demandes de Mme [M],constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location, et ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef,condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7 425,35 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 27 novembre 2024,condamner Mme [M] à lui payer les loyers échus entre le 27 novembre 2024 et le jour où la résiliation sera prononcéecondamner Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation évaluée au montant du loyer à compter de la résiliation jusqu’au jour de son expulsion,dire que l’indemnité d’occupation sera réévaluée dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [M] aux dépens.
Au soutien, Lille Métropole Habitat fait valoir que Mme [M] ne démontre pas la réalité des désordres qu’elle allègue ; qu’elle est systématiquement absente depuis 2022 lorsque des techniciens doivent effectuer des interventions d’entretien.
Il ajoute qu’il s’oppose à tout délai de paiement dans la mesure où Mme [M] n’effectue aucun règlement depuis le mois de mars 2024.
Mme [M], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 1348 du code civil, 1719 et l’ancien article 1147 du code civil :
condamner l’EPIC LMH à lui payer la somme de 1 837,50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,suspendre la clause résolutoire,ordonner la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre,lui accorder des délais de paiement sur 36 mois,rejeter les autres demandes de l’EPIC LMH,condamner l’EPIC LMH aux entiers frais et dépens.
RG : 24/3899 PAGE
Au soutien, elle fait valoir que sa dette locative s’est formée puis aggravée par des circonstances étrangères à sa volonté liées à son état de santé et aux différents changements dans sa vie professionnelle ; qu’elle était sans emploi et avait pour seul revenu le RSA et la prime d’activité ; qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de 16 ans à hauteur de 50 euros par mois et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique ; qu’elle a débuté un nouvel emploi depuis le 1er octobre 2024.
Elle ajoute que le 27 décembre 2023, elle a prévenu Lille Métropole Habitat des désordres affectant l’appartement, notamment l’absence d’eau dans les toilettes ; qu’une intervention a été réalisée sur la chaudière le 31 mai 2024 mais que la fuite n’a pu être réparée car une pièce doit être commandée ; qu’elle n’a plus ni eau chaude ni chauffage depuis l’hiver dernier ; que le montant de l’indemnisation qu’elle sollicite correspond à la moitié du loyer pendant 7 mois
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 janvier 2014 conclu entre l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat et Mme [H] [M], relatif à un appartement n° 31 situé au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 6],,étaient réunies à compter du 14 décembre 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 524,30 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat la somme de 7 233,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 563,27 euros à compter du 13 octobre 2023 et du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 524,30 euros à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE à Mme [H] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 octobre 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M.COCQUEREL
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