Tribunal judiciaire de Lille, 3 février 2025, RG n° 23/00734
Tribunal judiciaire de Lille, 3 février 2025, RG n° 23/00734

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Accident de travail : prise en charge confirmée et expertise ordonnée

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [M] [N], né le 13 mai 1983, a été embauché par la SA [4] en tant qu’ouvrier non qualifié à partir du 13 février 2019. Le 22 juillet 2020, il a déclaré un accident du travail survenu alors qu’il descendait des escaliers et a glissé en raison d’un sac poubelle qu’il tenait.

Déclaration de l’Accident

La société [4] a informé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6] de l’accident, et un certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant une lombosciatique sans signe de fracture. La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels dès le 6 août 2020.

Contestation et Recours

Le 21 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable pour réexaminer la situation médicale de M. [M] [N], notamment la durée de ses arrêts de travail. La commission a rejeté la contestation le 23 mars 2023. En réponse, la société a introduit un recours devant le tribunal par lettre recommandée le 27 avril 2023.

Expertise Technique

Le tribunal a ordonné une expertise technique, confiée au docteur [Y] [D], dont le rapport a été établi le 7 juin 2024. L’expert a confirmé que M. [M] [N] avait bien subi un accident de travail et que ses arrêts de travail étaient liés à cet incident.

Position des Parties

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la SA [4] a demandé à être dispensée de comparution et a décidé de s’en remettre à l’appréciation du tribunal. La CPAM a maintenu ses demandes, souhaitant débouter la société de ses demandes et déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 3 février 2025, déclarant opposable à la SA [4] la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [M] [N] au titre de son accident. La société a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, tandis que les frais d’expertise ont été pris en charge par la CPAM.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00734 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 23/00734 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZT

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [N], né le 13 mai 1983, a été embauché par la SA [4] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 13 février 2019.

Le 24 juillet 2020, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur un lieu de travail occasionnel le 22 juillet 2020 dans les circonstances suivantes :  » le salarié déclare : « descendre les escaliers lorsque son pied s’est coincé dans un grand sac poubelle de 340 L qu’il tenait en main, avoir glissé et tombé dans les escaliers » « .

Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le Docteur [I] mentionne :
 » lombosciatique L5 gauche sans signe de fracture rachis lombaire ; non déficitaire « .

Par décision du 6 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d’emblée l’accident du 22 juillet 2020 de M. [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de faire réexaminer la situation médicale de M. [M] [N] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Dans sa séance du 23 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2023, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [Y] [D].

L’expert a établi son rapport en date du 7 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.

* * *

* A l’audience, la SA [4], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.

* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] indique maintenir ses demandes initiales à savoir :

– débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
– déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM [Localité 5]-[Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à M. [M] [N] ;
– débouter la société [4] de sa demande d’expertise médicale ;
– condamner la société [4] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE opposable à la SA [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [M] [N] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2020 ;

RENVOIE la SA [4] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE la SA [4] de ses demandes contraires ;

RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SA [4] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

– 1 CE à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6]
– 1 CCC à [4] et à Me RUIMY

 


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