Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : critères et enjeux de sécurité publique.
→ RésuméDécision de Rétention AdministrativeLe 30 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [I] [V] alias [F] [V] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 09H00. Prolongation de la RétentionLe 5 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a prolongé la rétention administrative de [I] [V] alias [F] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à un appel concernant une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille. Nouvelle ProlongationLe 30 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [I] [V] alias [F] [V] pour une durée maximale de trente jours. Demande de Prolongation SupplémentaireLe 28 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de [I] [V] alias [F] [V] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de l’intéressé a contesté cette demande pour irrecevabilité et absence de bref délai. Arguments de l’Intéressé[I] [V] alias [F] [V] a fait valoir qu’il ne recevait pas de traitement pour ses crises d’épilepsie et que son état de santé n’était pas pris en compte dans la décision de rétention. Cadre Légal de la RétentionSelon l’article L742-5 du CESEDA, le juge des libertés peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment en cas de menace à l’ordre public. Critères de Menace à l’Ordre PublicLa menace à l’ordre public doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration. Le juge évalue la situation en tenant compte des comportements de l’intéressé et de sa volonté d’insertion. Éléments de la DécisionLe préfet a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la prolongation. L’intéressé avait été condamné pour des faits de violence aggravée, entraînant une interdiction de territoire de cinq ans. Conclusion de la DécisionLe juge a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné une prolongation exceptionnelle de quinze jours, considérant que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’intéressé a été informé de ses droits et des conditions de sa rétention. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFS – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [V] alias [V] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [V] alias [V] [F]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [F] [V].”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– art R 743-2 : requête irrecevable : il n’y a pas les pièces concernant la garde-à-vue. Question de l’articulation entre la garde-à-vue et le placement en rétention.
Mention : le juge met au débat le fait que les moyens relatifs à la garde-à-vue ont été purgés lors des précédentes audiences
Maître [L] répond que la garde-à-vue date du 22/01 donc cela n’a pas été évoqué lors de la précédente audience.
– pas de perspective d’éloignement à bref délai
– pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
– pas d’observation sur le critère de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas venu ici pour entendre si je vais être prolongé de 15 jours. Je suis venu ici pour protester, je suis malade, je ne reçois pas mon traitement. En prison j’avais mon traitement contre l’épilepsie. J’ai donné mon dossier médical à l’infirmière au cra et ça a été perdu, ils ne prennent pas en considération mon état de santé. Quand j’ai été en garde-à-vue mercredi dernier j’ai eu une ordonnance et des médicaments, quand je suis arrivé au cra cela a disparu.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [V] alias [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [V] alias [V] [F]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] alias [F] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 5 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] alias [F] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 30 décembre, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] alias [F] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 10H02, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [I] [V] alias [F] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est accompagnée de toutes les pièces justificatives à savoir la garde à vue
– absence de bref délai
Le conseil de l’intéressé n’a pas d’observation sur la menace à l’ordre public.
L’administration estime la question du bref délai remplie et fait valoir le critère de la menace à l’ordre public.
[I] [V] alias [F] [V] fait valoir qu’il est sans traitement pour ses crises d’épilepsie, qu’il avait un dossier médical avec ordonnance du médecin, et que son état de santé n’est pas pris considération.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [V] alias [V] [F] pour une durée de quinze jours ;
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFS
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [V] alias [V] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [V] alias [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [V] alias [V] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Laisser un commentaire