Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et justifications.
→ RésuméDécision de rétention administrativeLe 30 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [C] [I] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 10H10. Prolongation de la rétention par la Cour d’appelLe 5 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à un appel concernant une ordonnance du 3 décembre 2024 émise par le juge du tribunal judiciaire de Lille. Nouvelle prolongation de la rétentionLe 1er janvier 2025, une nouvelle prolongation de la rétention administrative a été ordonnée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, cette fois pour une durée maximale de trente jours, en réponse à un appel d’une ordonnance du 30 décembre 2024. Demande de prolongation supplémentaireLe 28 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de [C] [I] de quinze jours supplémentaires, reçue le même jour à 09H05. Le conseil de [C] [I] a contesté cette prolongation, arguant qu’aucun élément ne justifiait une remise à bref délai et que l’obstruction était due à son état de santé. Motifs de la décision de prolongationSelon l’article L742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies. En l’espèce, [C] [I] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant de se présenter aux autorités consulaires à plusieurs reprises, ce qui constitue une obstruction caractérisée. Recevabilité de la requête de l’administrationLa requête de l’administration a été jugée recevable, car [C] [I] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les démarches pour exécuter la mesure d’éloignement ont été entreprises. La situation justifie donc la prolongation de la rétention. Décision finaleLe 29 janvier 2025, la Cour a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné une prolongation exceptionnelle de quinze jours pour [C] [I]. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur la possibilité de faire appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFP – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU(cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [C] [I]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– pas de perspective d’éloignement à bref délai
– pas d’obstruction dans les 15 derniers jours. Il a refusé l’audition parce qu’il était malade.
– pas d’observations sur la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis malade”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 9h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [I]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] (MAROC)
alias [I] [C] né le 20 Février 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 10H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 5 décembre 2024 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 01 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 30 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le même jour à 09H05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [C] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– aucun élément justifiant la remise à bref délai
– obstruction serait due à son état de santé.
Sur question du magistrat, le conseil de l’intéressé n’a pas d’observation à formuler sur la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [I] pour une durée de quinze jours ;
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFP
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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