Tribunal judiciaire de Lille, 28 janvier 2025, RG n° 23/08929
Tribunal judiciaire de Lille, 28 janvier 2025, RG n° 23/08929

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Indemnisation d’un accident médical non fautif : évaluation des préjudices et des responsabilités.

Résumé

Contexte de l’affaire

En 2014, Mme [T] [B] épouse [E] a été diagnostiquée avec un kyste ovarien, ce qui a conduit à la recommandation d’une hystérectomie avec annexectomie. L’opération a été réalisée le 18 novembre 2014, mais Mme [E] a rapidement ressenti des douleurs lombaires et abdominales. Une obstruction des cavités excrétrices du rein gauche a été constatée peu après, entraînant la pose d’une sonde de pyélostomie.

Évolution de la santé de Mme [E]

Malgré les soins reçus, y compris le retrait de la sonde et la pose d’une endoprothèse de l’urètre, les douleurs ont persisté. En février 2020, une néphrectomie gauche a été proposée, que Mme [E] a d’abord refusée avant d’accepter. L’intervention a eu lieu le 14 mai 2020. Par la suite, elle a continué à souffrir d’insomnies, de douleurs intenses, de prise de poids et de difficultés de déglutition, ce qui l’a empêchée de reprendre son travail.

Demande d’expertise judiciaire

En octobre 2022, Mme [E] a demandé une expertise judiciaire, qui a été réalisée par l’expert [W] et dont le rapport a été finalisé en avril 2023. Suite à cela, elle a assigné l’ONIAM et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir une indemnisation.

Demandes de Mme [E]

Dans ses conclusions, Mme [E] a demandé au tribunal de reconnaître qu’elle avait été victime d’un accident médical non fautif et de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnisation totale de 106 168,70 euros, ainsi que des intérêts et des frais d’expertise.

Réponse de l’ONIAM

L’ONIAM a contesté le montant des demandes de Mme [E], demandant une réduction des indemnités et s’opposant à toute autre demande. La CPAM n’a pas constitué avocat pour cette affaire.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a examiné les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme [E]. Il a noté que l’expert avait conclu à une lésion de l’uretère lors de l’hystérectomie, considérant cela comme un aléa thérapeutique, et non comme une faute. Les préjudices ont été évalués individuellement, et le tribunal a décidé d’accorder des indemnités pour l’assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et d’autres préjudices.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné l’ONIAM à indemniser Mme [E] pour un total de plusieurs sommes, tout en rejetant certaines demandes. L’ONIAM a également été condamné à supporter les dépens de l’instance et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/08929 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOPX

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Mme [T] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Céline ROQUELLE-MEYER avocat plaidant au barreau de PARIS

La CPAM [Localité 9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

Greffier

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024.

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Suite à la découverte d’un kyste ovarien courant 2014, il a été prescrit à Mme [T] [B] épouse [E] une hystérectomie avec annexectomie. L’intervention a été pratiquée le 18 novembre 2014.
Elle s’est plaint rapidement d’importantes douleurs lombaires ou abdominales et il a été objectivé dès le 20 novembre 2014 une obstruction des cavités excrétrices du rein gauche laquelle a conduit à la pose d’une sonde de pyélostomie.

Malgré tous les soins qui lui ont été prodigués, incluant le retrait de la sonde de pyélostomie et la pose d’une endoprothèse de l’urètre devant être changée périodiquement, les douleurs ont persisté et Mme [E] a notamment présenté des pics douloureux. Une néphrectomie gauche lui a été proposée le 19 février 2020 qu’elle a initialement refusée avant de s’y résoudre. L’intervention a eu lieu le 14 mai 2020.

Se plaignant d’insomnies, de douleurs intenses, d’une prise de poids invalidante, de difficultés de déglutition et de n’avoir jamais pu reprendre son travail, elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2022.
L’expert [W] a achevé son rapport le 11 avril 2023.

Par acte d’huissier des 2 octobre et 2 novembre 2023, Mme [E] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 10] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une indemnisation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Mme [E] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Ensemble R. 1142-1 et suivants du même code,
Vu l’article 1231-6 du code civil,

– Juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif dont la prise en charge indemnitaire revient à l’ONIAM ;
– Condamner en conséquence l’ONIAM à indemniser son entier préjudice et à lui payer la somme de 106.168, 70 euros qui pourrait être ventilée comme suit [cf tableau récapitulatif] :
– Assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ;
– Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 14 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais d’expertise ;
– Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique.

A titre principal :
– Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [E],
sous réserve de l’absence de toute indemnisation perçue au titre du même préjudice dont elle
doit justifier ;
– Fixer la réparation des préjudices subis par Mme [E] mise à la charge de l’Oniam
comme suit [cf tableau récapitulatif]:

En tout état de cause :
– Réduire à la somme de 700 euros l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
– S’opposer à toute autre demande en ce qu’elle serait dirigée contre lui.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Tableau récapitulatif des demandes et des offres :

Postes de préjudice
Montant demandé par Mme [E] (en euros)
Montant offert par l’ONIAM (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
0
Frais Divers antérieurs à la consolidation
478,80
0
Assistance par Tierce Personne temporaire
8 940
0
Pertes de Gains Professionnels
15 130
8 384
Dépenses de Santé Futures
mémoire
0
Frais Divers postérieurs à la consolidation
252
0
Pertes de Gains Professionnels Futurs
9 482,40
0
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
9 385,50
4 540,50
Souffrances Endurées
20 000
7 200
Préjudice Esthétique Temporaire
10 000
811
Déficit Fonctionnel Permanent
5 000
5 000
Préjudice Esthétique Permanent
3 500
900
Préjudice d’Agrément
10 000
0
Préjudice Sexuel
15 000
0
TOTAL
107 168,70
26 835,50

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,

Condamne l’ONIAM à payer à Mme [T] [B] épouse [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical survenu le 18 novembre 2014:
8 922,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
8 584 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
8 473,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Rejette les demandes formées au titre des frais divers antérieurs et postérieurs à la consolidation, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément ;

Condamne l’ONIAM à supporter les dépens de l’instance les dépens de l’instance au fond et ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise médicale ;

Condamne l’ONIAM à payer à Mme [T] [B] épouse [E] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon