Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte et droits d’information du patient
→ RésuméLe 16 novembre 2024, [O] [Z] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise pour péril imminent. Le 18 novembre, une évaluation médicale a conduit à maintenir cette hospitalisation. Le 22 novembre, le directeur a sollicité un contrôle judiciaire, soutenu par le ministère public. Le conseil de [O] [Z] a demandé la mainlevée, soulignant l’absence d’interprète lors des procédures. Un certificat du 26 novembre a attesté de son incapacité à assister à l’audience. Finalement, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une décision médicale, valable six mois, le 27 novembre 2024.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02124 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7L5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par Mme [X],
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absent, représenté par Maître GIRSCH Pauline, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [Z] a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 18 novembre suivant.
Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [O] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– sur l’absence d’interpète dans le cadre de la procédure notamment dans le certificat médcial d’admission, la notification de la décision d’admission, dans les certificats médicaux de 24 et 72H, pour la notification de la décision de maintien qui a été faite en anglais et dans l’avis motivé réalisé en anglais.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
Dans un certificat du 26 novembre 2024, il a été indiqué que l’état psychique d’[O] [Z] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à un interprète :
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
Au terme des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Il ressort de ces textes que le recours à un interprète pour la réalisation des entretiens médicaux dans le cadre de l’admission, de la période d’observation et de l’avis motivé n’est pas exigé.
Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
La première chambre civile a jugé que cette procédure contradictoire préalable n’était pas applicable à la décision d’admission en soins psychiatriques (1 re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611, publié, panorama des soins psychiatriques sans consentement de la Cour de cassation, décembre 2023).
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté concernant la notification de la décision d’admission du 16 novembre 2024, pour laquelle il est, de plus, indiqué que celle-ci a été impossible en raison de l’impossibilité de signer pour [O] [Z].
Ce droit à l’information est toutefois un droit essentiel. Rappelons que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [O] [Z] est de nationalité néerlandaises et qu’il comprend et peut aussi s’exprimer en anglais, tel que l’établi notamment le certificat des 72 heures qui mentionne que l’évaluation psychiatrique a été réalisée en anglais (langue comprise par le patient).
A l’occasion de la notification de la décision de maintien faite le 18 novembre 2024, il ressort que [O] [Z] n’a pas été dans la capacité de signer et que celle-ci a été réalisée en français et en anglais, à l’appui de formulaires de notification traduits dans cette langue signés par deux infirmiers à la date du 22 novembre 2024 attestant encore de l’impossibilité pour le patient qui en reçoit notification, de signer.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté dans son ensemble.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 22 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé précité relève en effet que [O] [Z] présente des propos délirants avec des éléments de persécution. Il ne s’alimente pas pensant qu’il va être puni s’il le fait.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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