Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Restitution du dépôt de garantie : enjeux et obligations locatives
→ RésuméMonsieur [G] [L] a loué un appartement à Madame [U] [V] pour trois ans, avec un loyer mensuel de 660 euros. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 7 mai 2023, où des dégradations ont été constatées, justifiant une retenue de 272 euros sur le dépôt de garantie. Madame [U] [V] a contesté cette retenue, assignant Monsieur [G] [L] en justice. Le tribunal a finalement rejeté sa demande, confirmant que les dégradations étaient imputables à elle, et a condamné Madame [U] [V] à payer des frais à Monsieur [G] [L]. Le jugement a été prononcé le 26 novembre 2024.
|
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04704 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXS
N° de Minute : 24/00352
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[U] [V]
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2024-001120 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°4704/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2023, Monsieur [G] [L], a donné en location, à Madame [U] [V] un appartement et un garage attenant situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2023 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 660 euros.
Un dépôt de garantie de 660 euros a été versé.
Un état des lieux a été établi contradictoirement le 1er février 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement et les clés ont été restituées le 7 mai 2023.
Le dépôt de garantie a été restitué par Monsieur [G] [L] déduction faite de la somme de 272 euros.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 30 novembre 2023.
Par acte signifié le 17 avril 2024, Madame [U] [V] a assigné Monsieur [G] [L] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande de le condamner, outre au paiement des dépens, à lui payer la somme de 272 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie.
A l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Madame [U] [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention, elle expose, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [L] ne lui a pas restitué le solde du dépôt de garantie versé, soit la somme de 272 euros, passé le délai de deux mois après la remise des clés ; que ses démarches amiables et envois de lettres recommandées en ce sens sont demeurées infructueuses.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [G] [L] demande, aux visas des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
juger du bien-fondé de la retenue de 272 euros sur le dépôt de garantie au titre de la remise en état du bien,débouter Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes,juger du caractère abusif de l’action en justice initiée par Madame [U] [V],condamner Madame [U] [V] à lui verser la somme de 1 euro au titre de l’abus de droit,condamner Madame [U] [V] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [V] au paiement des entiers dépens.
Il soutient que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie révèle une dégradation légère au cours de la location manifestée par des traces sur les murs de la cage d’escalier et un coup sur la porte du placard ; que l’état des lieux de sortie a été réalisée en présence d’un témoin, Monsieur [Z] [O] lequel témoigne de ces dégradations ; qu’il lui a adressé la facture des travaux de remise en état du bien le 24 octobre 2023 et le 30 novembre 2023 ; que la facture du 1er juillet 2023 précise la nature des travaux effectués en vue de la remise en état du bien pour un montant de 272,16 euros ; que la retenue est justifiée.
Elle indique que la procédure est abusive au regard de la somme réclamée justifiée par les documents qu’il a produit ; que Madame [U] [V] ne s’est pas présentée aux réunions en vue de résoudre amiablement le litige ; qu’au regard de la situation personnelle de Madame [U] [V], il ne sollicite qu’une indemnisation symbolique à hauteur d’un euro au titre de l’abus de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement …” .
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire… Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiée …»
Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi le 1er février 2023 relève un logement en très bon état portant les mentions « neuf », « OK » et « RAS » sur l’ensemble des éléments du logement exception faite de l’existence d’un coup sur le tiroir central de la cuisine.
L’état des lieux d’entrée mentionne l’observation suivante : « Appartement neuf garage avec porte automatique ».
L’état des lieux de sortie, établi le 7 mai 2023, établi sur le même support, diffère d’avec l’entrée sur deux points : il relève des traces sur le mur de l’entrée et un coup sur la porte de placard de la chambre.
Ainsi, le logement rendu par Madame [U] [V] a présenté des dégradations qui n’existaient pas lors de son entrée 3 mois plus tôt.
Ces dégradations incombent donc à la locataire.
Monsieur [G] [L] produit une facture de l’entreprise QUAS, datée du 1er juillet 2023 portant sur la remise en peinture de la cage d’escalier et la pose d’une porte de placard. Le total se chiffre à la somme de 272,16 euros.
La facture produite est donc en cohérence avec les dégradations relevées lors de l’état des lieux de sortie et devra être supportée intégralement par la locataire.
Dès lors, la demande de restitution formulée par Madame [U] [V] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [G] [L] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1 euro en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l’exercice d’un droit tel que celui d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] ne démontre pas que Madame [U] [V] ait manqué aux tentatives de règlement amiable du litige. Ainsi, il ne démontre pas le caractère abusif de la présente procédure pas plus que de la réalité d’un préjudice.
En l’espèce, la preuve d’un abus de droit n’étant pas rapportée, Monsieur [G] [L] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Madame [U] [V].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [U] [V], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée… »
En l’espèce, Madame [U] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 250 euros réclamée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [U] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [U] [V] au paiement des dépens,
Condamne Madame [U] [V] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
Laisser un commentaire